Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, à l'exception des dispositions de l'article 24, sont applicables aux plans d'eau existants visés au II de l'article 1er, dès la publication du présent arrêté, sous réserve des dispositions spécifiques suivantes.
Article 21
Version en vigueur depuis le 16/08/2021Version en vigueur depuis le 16 août 2021
L'exploitant manœuvre les organes de régulation de l'ouvrage de manière à respecter les cotes d'exploitation mentionnées dans l'arrêté d'autorisation ou dans les arrêtés de prescriptions complémentaires.
Le fonctionnement des organes de vidange est régulièrement contrôlé a minima une fois par an, et spécialement avant toute information du service chargé de la police de l'eau d'une opération de vidange programmée.
L'exploitant entretient et maintient fonctionnels les dispositifs établis si nécessaire pour assurer ses obligations en matière de continuité écologique et de débit minimal restitué à l'aval.Article 22
Version en vigueur depuis le 16/08/2021Version en vigueur depuis le 16 août 2021
L'exploitant est tenu d'entretenir le plan d'eau et ses abords, y compris la digue, sauf si l'entretien de celle-ci relève de la responsabilité d'un tiers qui en a l'usage principal, et, le cas échéant, les dispositifs d'alimentation (partiteur, canaux de dérivation, etc.).
Hors entretien courant, le service chargé de la police de l'eau est tenu informé des dates de réalisation des opérations d'entretien significatives au moins quinze jours avant leur démarrage, sauf dans les cas où l'urgence impose une intervention immédiate.Article 23
Version en vigueur depuis le 16/08/2021Version en vigueur depuis le 16 août 2021
En cas d'incident susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, l'exploitant prend immédiatement toutes les dispositions nécessaires, pouvant aller le cas échéant jusqu'à l'interruption des travaux ou la suspension de l'exploitation, afin de limiter les effets sur le milieu ou sur l'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le préfet du département et les maires des communes concernées et, le cas échéant, le gestionnaire du domaine public fluvial.
Article 24
Version en vigueur depuis le 16/08/2021Version en vigueur depuis le 16 août 2021
Pour les plans d'eau alimentés par un prélèvement sur cours d'eau, l'exploitant est tenu d'établir sur l'ouvrage de prélèvement les repères destinés à permettre la vérification sur place du respect des niveaux d'eau mentionnés dans l'arrêté d'autorisation ou dans les arrêtés de prescriptions complémentaires notamment ceux contrôlant la restitution du débit minimal.
Une échelle indiquant le niveau des plus hautes eaux du plan d'eau, accessible et lisible pour les agents chargés du contrôle ainsi que pour les tiers, en intégrant les contraintes de sécurité, est scellée à proximité du déversoir de crue.
Les repères sont définitifs et invariables. Ils sont rattachés au nivellement général de la France (NGF) ou à un système équivalent dans les départements et collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique, et associés à une borne scellée à proximité du plan d'eau dans le cas de la création de l'ouvrage.
L'exploitant est responsable de sa conservation.Article 25
Version en vigueur depuis le 16/08/2021Version en vigueur depuis le 16 août 2021
L'exploitant tient à jour un carnet de suivi de la gestion du plan d'eau et de ses vidanges. Il contient :
- l'ensemble des manœuvres de vannes effectuées ;
- les principales opérations d'entretien réalisées ;
- les incidents survenus et les mesures mises en œuvre pour les corriger ;
- les suivis associés aux opérations de vidange.
Ce carnet est tenu à la disposition des agents chargés de la police de l'eau.
Article 26
Version en vigueur depuis le 16/08/2021Version en vigueur depuis le 16 août 2021
En application de l'article R. 122-13 du code de l'environnement, le préfet peut prescrire à l'exploitant de fournir au service chargé de la police de l'eau un rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans le dossier d'évaluation d'incidences initial et ceux observés sur le site, sur la base d'un protocole de suivi validé pour un minimum de cinq ans.
En cas d'écarts constatés ou d'effets notables sur le milieu, l'autorité administrative peut édicter, le cas échéant, des arrêtés de prescriptions complémentaires ou modificatifs.