Décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de chef de service de police municipale de Paris

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1069 du 21 novembre 2023 - art. 5

    Le recrutement de chef de service de police municipale de Paris intervient selon les modalités suivantes :
    1° Parmi les lauréats des concours organisés selon les dispositions prévues à l'article 5 ;
    2° Parmi les fonctionnaires appartenant au corps des agents de police municipale de Paris qui remplissent les conditions prévues à l'article 6.
    Nul ne peut accéder au corps de chef de service de police municipale de Paris s'il ne possède la nationalité française.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à savoir le 1er décembre 2023.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/12/2022Version en vigueur depuis le 19 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1580 du 16 décembre 2022 - art. 1


    Le recrutement mentionné au 1° de l'article 4 s'effectue par :

    1° Un concours externe sur épreuves, ouvert pour au moins 40 % des postes, aux candidats titulaires d'un baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

    2° Un concours interne sur épreuves, ouvert pour au plus 50 % des postes, aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

    Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionné à l'article L. 325-3 du même code, dans les conditions fixées par cet article.

    3° Un troisième concours sur épreuves ouvert pour au plus 10 % des postes, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du même code.

    Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

    Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes aux concours externe, interne et au troisième concours dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours.

    Les épreuves de ces concours sont de même nature que celles mentionnées aux articles 3 à 6 du décret n° 2011-445 du 21 avril 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des chefs de service de police municipale.

    Un arrêté du maire de Paris fixe les programmes des épreuves et les conditions d'organisation de ces concours.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/12/2022Version en vigueur depuis le 19 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1580 du 16 décembre 2022 - art. 1


    Les recrutements opérés au titre de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique interviennent dans le grade de chef de service de police municipale de Paris selon les modalités suivantes :

    1° Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, les fonctionnaires relevant du corps des agents de police municipale de Paris comptant au moins huit ans de services effectifs dans leur corps en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel.

    Les épreuves de l'examen professionnel sont de même nature que celles définies aux articles 1er et 2 du décret n° 2011-448 du 21 avril 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu par l'article 6 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale.

    Un arrêté du maire de Paris fixe les programmes des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel ;

    2° Peuvent également être inscrits sur une liste d'aptitude au choix, les fonctionnaires relevant du corps des agents de police municipale de Paris titulaires du grade de brigadier-chef principal comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur corps en position d'activité ou de détachement.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 15/08/2021Version en vigueur depuis le 15 août 2021


    I. - Le nombre de postes ouverts aux concours mentionnées à l'article 5 est fixé par arrêté du maire de Paris.
    II. - Le nombre de fonctionnaires recrutés au titre de l'article 6 ne peut excéder un tiers du nombre de ceux nommés dans le corps de chef de service de police municipale de Paris soit sur intégration directe, soit sur détachement prononcé, le cas échéant, au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, soit après réussite à l'un des concours mentionnés à l'article 5.
    Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 6 peut être calculé en appliquant la proportion mentionnée à l'alinéa précédent à 5 % de l'effectif des membres du corps en position d'activité ou de détachement lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions plus élevé que celui qui résulterait de l'application de l'alinéa précédent. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur.