LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/08/2021Version en vigueur depuis le 07 août 2021


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
    Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. 11

    II. - Le présent article s'applique sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception du 1 du C du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qui n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les références faites à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

  • Article 2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
    Art. L824-9

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/08/2021Version en vigueur depuis le 07 août 2021


    Aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d'un Français pour entrer sur le territoire français, au titre des dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire et de sortie ou de gestion de sortie de l'état d'urgence sanitaire ou des dispositions prévues par la présente loi.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/08/2021Version en vigueur depuis le 07 août 2021


    I. - Par dérogation à l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale :
    1° Le bénéfice du règlement des indemnités journalières versées dans le cadre de la crise sanitaire en application de l'article L. 16-10-1 du même code aux personnes mentionnées à l'article L. 613-7 dudit code n'est pas subordonné au paiement d'un montant minimal de cotisations au titre de l'année 2020 ;
    2° Pour le calcul de ces prestations, le revenu d'activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d'activité de l'année 2020.
    Les conditions d'application du présent I sont fixées par décret.
    II. - Par dérogation à l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du même code au titre de l'assurance maladie et maternité, le revenu d'activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d'activité de l'année 2020, dans des conditions fixées par décret.
    Le présent II s'applique aux arrêts de travail débutant jusqu'au 31 décembre 2021.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/08/2021Version en vigueur depuis le 07 août 2021


    Jusqu'au 15 novembre 2021, et aux seules fins de lutter contre l'épidémie de covid-19, les organismes d'assurance maladie communiquent, de manière hebdomadaire, aux directeurs d'établissements d'enseignement scolaire les indicateurs en matière de contamination et de vaccination qui sont relatifs à la zone géographique dans laquelle leur établissement est situé, afin de faciliter l'organisation des campagnes de vaccination dans les établissements d'enseignement scolaire.

  • Article 7

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
    Art. 11

  • Article 8

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
    Art. 11

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 07/08/2021Version en vigueur depuis le 07 août 2021


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-824 DC du 5 août 2021.]

  • Article 10

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code pénal
    Art. 322-3, Art. 711-1

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 24/01/2022Version en vigueur depuis le 24 janvier 2022

    Modifié par LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022 - art. 1

    Jusqu'au 31 juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation mensuelle de l'impact économique de l'application du passe sanitaire et du passe vaccinal aux activités mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi, en intégrant notamment une évaluation de la perte de chiffre d'affaires liée à l'application de ces dispositions, ainsi que des résultats en matière de lutte contre l'épidémie de covid-19.