Article 9
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Le médecin-chef du centre d'expertise rassemble, confronte et interprète, dans le cadre des prescriptions du présent arrêté, les résultats des examens pratiqués par les médecins experts placés sous son autorité. Il inscrit et signe ses conclusions sur la fiche d'examen médical et sur les comptes-rendus d'expertise. Il précise sur le compte-rendu d'expertise toute limitation d'aptitude imposée par des critères médicaux définis par le présent arrêté et non traduite dans le profil "aviation".
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
L'expertise d'admission aboutit à l'une des trois conclusions suivantes :
- Aptitude médicale à l'emploi postulé.
La durée de validité de l'aptitude médicale prononcée lors de l'expertise d'admission est fixée par la réglementation propre à chaque FAFR, la fin de validité étant le dernier jour du mois d'échéance.
- Inaptitude médicale temporaire.
La durée de l'inaptitude temporaire est laissée sur le plan technique à l'appréciation du médecin-chef du centre d'expertise. Des limitations administratives de cette durée peuvent être prescrites pour certaines catégories de personnel. Elles sont fixées par la réglementation propre à chaque FAFR.
- Inaptitude médicale.
La décision d'inaptitude est prononcée par le médecin-chef du centre d'expertise.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
A la suite de toute expertise révisionnelle, périodique ou effectuée à la demande du commandement, le médecin-chef du CEMPN est amené à formuler une des conclusions suivantes :
- Aptitude médicale au maintien dans l'emploi occupé.
La durée de validité de l'aptitude médicale ne peut excéder, pour chacune des spécialités du PN, la durée prévue par la réglementation particulière la concernant. Sauf mention contraire, cette durée porte jusqu'au dernier jour du mois d'échéance de la visite.
L'aptitude peut être assortie de restrictions de durée ou d'emploi dont l'appréciation est du ressort du médecin-chef du centre d'expertise.
Lorsque l'aptitude présentée par l'intéressé ne correspond plus strictement aux standards requis pour la spécialité occupée, le médecin-chef du centre d'expertise est habilité, s'il l'estime justifié, à conclure au maintien de l'intéressé dans sa spécialité ou sa catégorie d'emploi. Une mention spéciale est alors ajoutée sur la fiche d'examen médical et sur les comptes-rendus d'expertise.
- Aptitude médicale temporaire.
La décision d'aptitude temporaire et sa durée appartiennent au médecin-chef du centre d'expertise.
- Inaptitude médicale temporaire.
La décision d'inaptitude temporaire et sa durée appartiennent au médecin-chef du centre d'expertise.
- Inaptitude médicale.
Le médecin-chef du centre d'expertise indique dans ses conclusions l'inaptitude à l'emploi occupé ou à tout emploi du PN. Il mentionne, éventuellement, la ou les spécialités ou sous-spécialités correspondant à un reclassement possible suivant l'aptitude constatée.
Les conclusions du médecin-chef du centre d'expertise, et éventuellement l'avis de la commission médicale de l'aéronautique de défense (CMAD) saisie dans les conditions précisées aux articles 14 à 18 du présent arrêté, sont soumises pour décision à l'autorité d'emploi.
Pour chaque conclusion d'inaptitude médicale, soit à l'emploi occupé, soit à tout emploi du PN, le médecin-chef du centre d'expertise tient informé le commandant d'unité de son avis sur l'opportunité d'utiliser provisoirement l'intéressé dans sa spécialité en attendant la décision ministérielle relative à son aptitude.
A cet effet, les médecins-chefs des CEMPN mentionnent, sur le compte-rendu d'expertise, l'avis favorable ou défavorable à l'emploi de l'intéressé dans sa spécialité en attendant la décision ministérielle sur une demande ou proposition de dérogation.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Les membres du PN maintenus par décision ministérielle dans un emploi auquel ils ont été reconnus inaptes médicalement restent soumis à l'obligation des expertises révisionnelles et de la surveillance médicale à l'unité.
Les expertises sont conduites dans les conditions habituelles et doivent, pour qu'une décision d'aptitude puisse être prise, constater :
- que, mis à part la déficience ayant motivé la dérogation, l'intéressé possède par ailleurs l'aptitude médicale requise pour l'emploi qu'il occupe ;
- qu'il n'y a eu aucune aggravation de l'affection ayant motivé la dérogation.
Le standard comportant le motif d'inaptitude doit être affecté du coefficient correspondant à l'état physique réel de l'intéressé et non de celui exigé pour la spécialité ou sous-spécialité dans laquelle il a été maintenu par dérogation.
Les fiches d'examen et les comptes-rendus d'expertise doivent mentionner dans les conclusions la référence de la décision ministérielle accordant la dérogation.