Arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 14/06/2026Version en vigueur depuis le 14 juin 2026

    Modifié par Arrêté du 12 juin 2026 - art. 1


    Un jury est constitué pour chaque profession et spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-3 du code de la santé publique, comme suit :

    a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement, à l'exception du président du jury de médecine générale qui doit exercer des fonctions d'enseignement et être titulaire du diplôme de médecin dans la spécialité de médecine générale ;

    b) Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, chaque jury comporte quatre membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis deux membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits ;

    c) Pour la profession de sage-femme, chaque jury comporte six membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis trois membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits.

    Les collèges des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens hospitaliers sont constitués à partir des fichiers de gestion des personnels en position d'activité détenus par le Centre national de gestion.

    Les jurys constitués sont représentatifs des composantes de la spécialité.

    Il est désigné un nombre de suppléants double de celui des titulaires.

    La désignation des groupes de rapporteurs est effectuée par tirage au sort.

    Outre les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-307 du code de la santé publique, nul ne peut siéger dans un jury d'une spécialité s'il possède un lien de parenté, jusqu'au degré de cousin germain inclus avec un candidat de cette même spécialité.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 12/07/2021Version en vigueur depuis le 12 juillet 2021


    Le président du jury dans chaque spécialité est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé.
    Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de continuer à siéger, cette fonction est assurée par le membre le plus âgé restant présent jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle élection.
    Le président de jury assiste à toutes les épreuves écrites. En cas d'empêchement, il désigne un membre de jury pour le remplacer. Le président de jury assure la police générale du concours, veille à la régularité de l'organisation matérielle et au bon déroulement des opérations de correction des épreuves. Il dispose du pouvoir d'exclure de la salle d'examen tout candidat qui causerait des désordres lors des épreuves écrites.
    En cas de fraude grave caractérisée, chaque jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction définitive pour un candidat de se présenter à ces épreuves.
    Dans ce cas, aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis en état de présenter sa défense.
    Conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté, il est rappelé que toute fraude ou tentative de fraude entraîne le rejet de la candidature et, le cas échéant, l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
    La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 18/06/2025Version en vigueur depuis le 18 juin 2025

    Modifié par Arrêté du 12 juin 2025 - art. 1

    Pour chacune des voies d'accès, par profession, discipline et spécialité et pour chaque épreuve écrite anonyme, le jury propose un sujet.

    Le jury établit une grille de correction pour chacune des épreuves écrites.

    Le président du jury remet les sujets et les grilles de correction, validés par tous les membres, à l'administration, responsable de la confidentialité et la reproduction des sujets.

    Les membres du jury sont tenus à l'obligation de secret, définie à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits obligations des fonctionnaires, pour ce qui concerne :

    - leurs travaux (élaboration et rédaction des sujets et des grilles de correction) ;

    - et les délibérations du jury.