Article 43
Version en vigueur du 06/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 06 janvier 2022 au 01 mars 2025
Abrogé par Arrêté du 13 février 2025 - art. 1 (V)
Modifié par Arrêté du 5 janvier 2022 - art. 3Pour faire face à la menace sanitaire grave liée à l'épidémie de covid-19, et dans l'intérêt de la santé publique, l'Etat assure la distribution gratuite de masques de protection sanitaire aux bénéficiaires, au 30 décembre 2021, de la complémentaire santé solidaire, de l'aide au paiement d'une complémentaire santé et de l'aide médicale de l'Etat mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, nés jusqu'en 2016.
Pour assurer cette distribution, l'Etat met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dont le ministère chargé de la santé (direction générale de la santé) est responsable, les organismes en charge de la gestion de l'assurance maladie obligatoire et le groupe La Poste agissant pour son compte.
Sont traitées les données suivantes relatives aux bénéficiaires des aides mentionnées au premier alinéa : nom, prénom, nombre de personnes composant le foyer pour chaque taille de masque, adresse postale. Les organismes en charge de la gestion de l'assurance maladie obligatoire sont autorisés à transmettre ces données au groupe La Poste pour les finalités mentionnées au présent article.
Cette transmission est opérée de façon sécurisée. Les fichiers transmis font l'objet d'une destruction immédiate après utilisation. Un procès-verbal de destruction est envoyé au service compétent des organismes émetteurs. Le ministère chargé de la santé met en ligne sur son site internet les informations relatives au traitement de données et aux droits des personnes.
En application de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement du 27 avril 2016 susvisé ne s'applique pas au présent traitement. Les droits d'accès, de rectification et à la limitation du traitement s'exercent auprès de la direction générale de la santé, dans les conditions prévues aux articles 15, 16 et 18 du même règlement.Article 43 bis
Version en vigueur du 15/01/2022 au 02/07/2023Version en vigueur du 15 janvier 2022 au 02 juillet 2023
Abrogé par Arrêté du 30 juin 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2022 - art. 1Jusqu'au 28 février 2022, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles, la première demande d'aide médicale d'Etat peut être déposée selon les conditions prévues en matière de renouvellement par le quatrième alinéa de ce même article.