LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 27/05/2021Version en vigueur depuis le 27 mai 2021


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.]

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 27/05/2021Version en vigueur depuis le 27 mai 2021


      I. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.]
      II. - En cas d'introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel en violation flagrante de l'article 226-4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent immédiatement compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l'auteur de l'infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.

    • Article 3

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L132-3

    • Article 4

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L511-1

    • Article 5

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L3341-1

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 27/05/2021Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

      I.- A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L511-2

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité intérieure
      Sct. Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris , Art. L533-1, Art. L533-2, Art. L533-3, Art. L533-4, Art. L533-5

      II.- Les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont fixés par référence aux cadres d'emplois de la police municipale. Ils fixent notamment les conditions d'intégration, de reclassement et de formation des fonctionnaires de la Ville de Paris exerçant des fonctions d'agent de police municipale.

      Dans des conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article L. 533-2 du code de la sécurité intérieure, les agents intégrés au sein des corps des agents de police municipale lors de la constitution initiale de ces corps et astreints à la formation initiale peuvent être dispensés d'une partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures.

      III.- Un Conseil parisien de sécurité réunit le maire de Paris, ou son représentant, les maires de chaque arrondissement, ou leur représentant, et le préfet de police, ou son représentant. Il est consulté sur les politiques municipales en matière de sécurité et de tranquillité publiques ainsi que sur la doctrine d'emploi de la police municipale. Il se réunit au moins une fois par trimestre.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 27/05/2021Version en vigueur depuis le 27 mai 2021


      Les autorisations de port d'arme dont bénéficient les agents mentionnés aux articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure avant leur intégration dans les corps de la police municipale à Paris demeurent valables jusqu'à la délivrance d'une autorisation individuelle de port d'arme par le préfet de police sur le fondement de l'article L. 511-5 du même code, et en tout état de cause pendant une durée maximale d'un an à compter de la date de leur intégration.

    • Article 8

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L512-4, Art. L512-5


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L512-1-2


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L512-1

    • Article 9

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code des communes
      Art. L412-57

    • Article 10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L512-3

    • Article 11

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L522-2-1

    • Article 13

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L513-1

    • Article 14

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L512-6

    • Article 15

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L514-1

    • Article 16

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la route.
      Art. L325-2

    • Article 17

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L522-5

    • Article 18

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L511-4-1