Article 12
Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021
Par dérogation à l'article R. 5312-70 du code des transports, le budget initial de l'exercice 2021 du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est arrêté par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021
Les comptes financiers du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen relatifs à la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021 sont établis respectivement par les agents comptables en fonction à la date de la suppression de chacun de ces établissements. Ils sont arrêtés par le conseil de surveillance du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Ils font l'objet d'une certification par les commissaires aux comptes de chaque établissement.
Ces comptes financiers sont approuvés par le ministre chargé des ports maritimes, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
Les comptes consolidés du Port autonome de Paris et du Grand port maritime du Havre relatifs à la période du 1er janvier au 31 mai 2021 sont certifiés par les commissaires aux comptes de chacun de ces deux établissements et sont soumis au conseil de surveillance du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine.
A l'achèvement des opérations conduisant aux certifications prévues par le présent article, les contrats afférents sont terminés de plein droit.