Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 03/05/2021Version en vigueur depuis le 03 mai 2021


    Tout cep de vigne identifié comme infesté par la flavescence dorée suite à un résultat d'analyse officielle doit être arraché ou détruit dans les conditions fixées par l'article 10.
    Dans la zone délimitée, tout cep de vigne présentant des symptômes de type jaunisse à phytoplasme doit être arraché ou détruit dans les conditions fixées par l'article 10.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/05/2021Version en vigueur depuis le 03 mai 2021


    Les parcelles ou parties de parcelle de vignes dont le taux de ceps infestés par la flavescence dorée ou présentant des symptômes de type jaunisse à phytoplasme, cumulés sur une durée maximale de 3 campagnes consécutives, est égal ou supérieur au seuil de 20 %, sont arrachées en totalité.
    Le taux indiqué ci-dessus est calculé selon les modalités indiquées en annexe 2 du présent arrêté.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 03/05/2021Version en vigueur depuis le 03 mai 2021


    En zone délimitée, toute vigne non cultivée située à moins de 250 m d'une vigne-mère doit être arrachée par son propriétaire ou détenteur.
    En zone délimitée, l'arrachage des vignes non cultivées peut être imposé par arrêté du préfet de région, après analyse de risque de la Draaf-Sral.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 03/05/2021Version en vigueur depuis le 03 mai 2021


    Les propriétaires ou détenteurs de vignes procèdent aux destructions ou aux arrachages mentionnés aux articles 7 à 9 le plus tôt possible suivant la découverte de l'infestation ou le dépassement du seuil fixé à l'article 8, de telle sorte qu'ils empêchent toute repousse.
    La date limite d'arrachage est fixée par arrêté préfectoral du préfet de région et ne peut être postérieure au 31 mars de l'année suivant la découverte de l'infestation ou le dépassement du seuil fixé à l'article 8.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 03/05/2021Version en vigueur depuis le 03 mai 2021


    Les repousses de vignes de ceps arrachés ou détruits en application de l'article 7 ainsi que les parcelles ou parties de parcelles arrachées ou détruites en application des articles 8 et 9 sont éliminées dans les conditions prévues par l'article 10.