Article 9
Version en vigueur depuis le 03/05/2021Version en vigueur depuis le 03 mai 2021
La gestion de l'aide mentionnée à l'article 1er est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministère chargé de l'industrie conclut une convention.Article 10
Version en vigueur depuis le 03/05/2021Version en vigueur depuis le 03 mai 2021
L'Agence de services et de paiement est chargée :
- de réceptionner et d'instruire la demande de subvention ;
- en cas d'inéligibilité, ou de non disponibilité des crédits, d'en notifier le rejet au demandeur ;
- en cas d'éligibilité de la demande, de notifier au demandeur une décision d'attribution précisant le montant maximum de la subvention qui lui sera attribuée ;
- de réceptionner et d'instruire les demandes de paiement transmises par les demandeurs ;
- de déterminer et de verser le montant de l'aide aux bénéficiaires dans les conditions prévues dans la décision juridique d'attribution de l'aide.Article 11
Version en vigueur depuis le 03/05/2021Version en vigueur depuis le 03 mai 2021
Les modalités de présentation et d'instruction des demandes, notamment la liste et le contenu des pièces à fournir par les demandeurs, ainsi que les modalités de versement de l'aide sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'industrie et des comptes publics.Article 12
Version en vigueur depuis le 03/05/2021Version en vigueur depuis le 03 mai 2021
Les entreprises qui souhaitent bénéficier de l'aide adressent à l'Agence de services et de paiement une demande de versement établie selon un modèle approuvé par le ministre chargé de l'industrie.Article 13
Version en vigueur depuis le 03/05/2021Version en vigueur depuis le 03 mai 2021
L'Agence de services et de paiement contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires de la subvention et peut demander toute information complémentaire nécessaire à la réalisation des tâches qui lui sont confiées. Le bénéficiaire tient à disposition de l'Agence de services et de paiement tout document permettant d'effectuer ces contrôles.Article 14
Version en vigueur depuis le 03/05/2021Version en vigueur depuis le 03 mai 2021
Les contrôles mentionnés à l'article 10 peuvent donner lieu, le cas échéant, à des recouvrements de tout ou partie de l'aide indûment versée effectués par l'Agence de services et de paiement en application du I de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les sanctions applicables en cas de méconnaissance des engagements pris par le bénéficiaire de la subvention sont définies par décret.Article 15
Version en vigueur depuis le 03/05/2021Version en vigueur depuis le 03 mai 2021
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.