LOI n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (1)

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L6152-5-3


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L6152-6

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 28/04/2021Version en vigueur depuis le 28 avril 2021


    À compter de la publication de la présente loi, pour une durée de trois ans, le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, sur proposition conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement de l'établissement partie et après avis de la commission médicale de groupement, peut décider de la création de postes de praticien hospitalier au sein de cet établissement partie. L'avis de la commission médicale de groupement évalue la conformité de cette création de postes au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire.

  • Article 19

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L6146-2

  • Article 20

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L1451-5

  • Article 21

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L6161-9


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019
    Art. 57