Article 3
Version en vigueur du 02/04/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 avril 2021 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1693 du 27 décembre 2022 - art. 3
Les praticiens n'ayant pas, le 31 décembre 2022, achevé la formation probatoire imposée par les dispositions législatives antérieures à la loi du 24 juillet 2019 susvisée acquièrent à la date du 1er janvier 2023 la qualité de praticien associé. Ils en sont informés par le directeur général du Centre national de gestion, qui procède à leur affectation, en cette qualité, dans un établissement de santé.
Les praticiens n'ayant pas, le 31 décembre 2022, achevé leur stage d'adaptation, acquièrent à la date du 1er janvier 2023 la qualité de praticien associé. Ils en sont informés par le directeur général de l'agence régionale de santé, qui procède à leur affectation, en cette qualité, dans un établissement de santé.Article 4
Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021
Les personnes qui, avant d'être régies par le statut des praticiens associés, relevaient du statut des praticiens attachés associés ou du statut des assistants associés peuvent, lorsque ce changement de statut entraîne une diminution du montant de leur rémunération à la date de ce changement, bénéficier d'une indemnité différentielle dont les conditions d'attribution sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget, dans la limite de la rémunération correspondant au deuxième échelon du statut de praticien hospitalier.Article 5
Version en vigueur du 02/04/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 avril 2021 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1693 du 27 décembre 2022 - art. 3
Le 1er janvier 2023, les établissements de santé mettent fin, quelles que soient les conditions dans lesquelles ces personnes ont été recrutées, aux fonctions des personnes entrant dans le champ d'application du IV et du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée ainsi qu'aux fonctions de celles qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont entamé la formation probatoire imposée par les dispositions législatives antérieures à la loi du 24 juillet 2019 susvisée et qui, à la date du 31 décembre 2022, ne bénéficient ni d'une autorisation d'exercice au titre de l'une de ces dispositions ni des dispositions de l'article 3 du présent décret.Article 6
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Sct. Sous-section 8 : Assistants associés., Art. R6152-538, Art. R6152-539, Art. R6152-539-1, Art. R6152-539-2, Art. R6152-539-3, Art. D6152-539-4, Art. R6152-541, Art. R6152-542, Sct. Sous-section 12 : Praticiens attachés associés., Art. R6152-632, Art. R6152-633, Art. D6152-633-1, Art. R6152-634, Art. R6152-635
Article 7
Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.