Article 16
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 62
I.-L'agent contractuel employé pour une durée indéterminée peut, avec son accord, être mis à disposition, auprès d'un ou de plusieurs organismes.
II.-La mise à disposition est la situation de l'agent qui est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération afférente à celui-ci, mais exerce des fonctions hors du service au sein duquel il a vocation à servir.
Dans cette situation, l'agent demeure régi par les dispositions du présent décret et par les dispositions particulières qui lui sont applicables dans sa situation d'origine. L'autorité de l'administration d'origine exerce le pouvoir disciplinaire, le cas échéant sur demande de l'administration ou l'organisme d'accueil.
III.-La mise à disposition peut intervenir auprès :
1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
2° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
3° Des organisations internationales intergouvernementales ;
4° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
5° Des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
6° Des groupements d'intérêt public ;
7° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne.
IV.-La mise à disposition donne lieu à remboursement.
Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient dans les cas mentionnés au III à l'exception de son 2°.
La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre la direction générale de la sécurité extérieure et l'organisme d'accueil. Cette convention définit notamment la durée de la mise à disposition, les conditions de son renouvellement, la nature et le niveau des activités exercées par l'agent, ses conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Elle prévoit également, le cas échéant, les modalités de remboursement, par l'organisme d'accueil, de la rémunération perçue par l'agent.
V.-Durant sa mise à disposition, l'agent est placé sous l'autorité directe du responsable de l'administration ou de l'organisme auprès duquel il exerce ses fonctions. L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à disposition auprès de lui.
VI.-La durée de la mise à disposition ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée dans la même limite, sans que sa durée totale ne puisse excéder dix ans.
La mise à disposition peut prendre fin, avant l'expiration de sa durée, à la demande de l'agent, du ministère de la défense ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, sous réserve des règles de préavis prévues par la convention de mise à disposition. Toutefois, en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis, par accord entre le ministère des armées et l'administration ou l'organisme d'accueil.
A l'issue de sa mise à disposition, l'agent est réemployé pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent de son administration d'origine.
Article 17
Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021
L'agent contractuel employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des nécessités du service, un congé de mobilité.
Ce congé sans rémunération peut être accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de six ans, lorsque l'agent est recruté par une autre personne morale de droit public qui ne peut le recruter initialement que pour une durée déterminée.
L'agent doit solliciter, de l'administration, le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant le terme du congé. L'agent est réemployé, selon les nécessités du service, dans les conditions prévues au titre VIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
L'agent qui, au terme du congé, n'a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné, est présumé renoncer à son emploi. A ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité.
Un congé de même nature ne peut être accordé que si l'intéressé a repris ses fonctions pendant trois ans au moins.Article 18
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 63
L'agent contractuel bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans rémunération dans les conditions prévues à l'article 33-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé lorsqu'il est admis à suivre :
1° Soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un des emplois mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l'ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale ;
2° Soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces emplois.