ANNEXE 2
PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES
Domaine réglementé
Référence réglementaire
Applicabilité
M1
M2
M3
N1
N2
N3
O1
O2
O3
O4
A-LES SYSTÈMES DE RETENUE, LES ESSAIS DE COLLISION, L'INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT ET LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE À HAUTE TENSION
A1 Aménagement intérieur
Règlement n° 21 de l'ONU
C (19)
A2 Sièges
Arrêté du 5 décembre 1996
B (19)
A (15)
A (15)
B (19)
A
A
A2 appuie-tête
B (19)
A3 Sièges de bus
Règlement n° 80 de l'ONU
A (15)
A (15)
A4 Ancrages de ceinture de sécurité
Arrêté du 5 décembre 1996
B
A
A
B
A
A
A5 Ceintures de sécurité et systèmes de retenue
Arrêté du 5 décembre 1996
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
A6 Témoins de port de la ceinture de sécurité
Arrêté du 5 décembre 1996
B
A
A
B
A
A
A7 Systèmes de cloisonnement
Règlement n° 126 de l'ONU
B (23)
A8 Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants
Règlement n° 145 de l'ONU
B
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
A9 Dispositifs de retenue pour enfants
Règlement n° 44 de l'ONU
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
A10 Dispositifs améliorés de retenue pour enfants
Règlement n° 129 de l'ONU
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
A11 Protection contre l'encastrement à l'avant
Règlement n° 93 de l'ONU
X (1)
X (1)
A ou B (8)
A ou B (8)
A12 Protection contre l'encastrement à l'arrière
Articles 10.1 à 10.3 de l'arrêté du 19/12/1958Règlement n° 58 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
A ou B (8)
A ou B (8)
B (2)
B (2)
A ou B (8)
A ou B (8)
A13 Protection latérale
Règlement n° 73 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
A ou B (8)
A ou B (8)
A ou B (8)
A ou B (8)
A14 Sécurité du réservoir de carburant
Règlement n° 34 de l'ONU
B (1)
X (1)
X (1)
B (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
A15 Sécurité du gaz de pétrole liquéfié
Arrêté du 4 août 1999
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A16 Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié
Règlement n° 110 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A17 Sécurité de l'hydrogène
Règlement UNECE n° 134
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A18 Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène
Règlement n° 2021/535-annexe XIV
A
A
A
A
A
A
A19 Sécurité électrique lors de l'utilisation
Règlement n° 100 de l'ONU
B
A
A
B
A
A
A20 Choc frontal décalé
Règlement n° 94 de l'ONU
C (19)
C (19) (**)
A21 Choc frontal sur toute la largeur
Sans objet
A22 Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc
Arrêté du 5 février 1969
C (19)
C (19)
A23 Coussins gonflables de deuxième monte
Sans objet
A24 Choc sur la cabine
Règlement n° 29 de l'ONU
C (19)
A
A
A25 Choc latéral
Règlement n° 95 de l'ONU
C (19)
C (19)
A26 Choc latéral contre un poteau
Sans objet
A27 Choc à l'arrière
Sans objet
A28 Système eCall
Sans objet
B. LES USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, LA VISION ET LA VISIBILITÉ
B1 Protection des jambes et de la tête des piétons
Règlement n° 127 de l'ONU
C (19)
C (19)
B2 Zone d'impact élargie de la tête
C (19)
C (19)
B3 Système de protection frontale
Règlement n° 2021/535-annexe XII
X (23)
X (23)
B4 Système avancé de freinage d'urgence pour piétons et cyclistes
Règlement n° 152 de l'ONU
B (23)
B (23)
B5 Avertissement de collision avec piéton ou cycliste
Règlement n° 159 de l'ONU
A (*)
A (*)
A (*) (20)
A (*) (20)
B6 Système d'information concernant les angles morts
Règlement n° 151 de l'ONU
A (*)
A (*)
A (*)
A (*)
B7 Détection en marche arrière
Règlement n° 158 de l'ONU
A (*) (14)
A (*) (14)
A (*) (14)
A (*) (14)
B8 Vision vers l'avant
Règlement n° 125 de l'ONU
B (19)
B (19)
B9 Vision directe des véhicules lourds
Règlement 2019/2144
B (***)
B (***)
B (***)
B (***)
Article R. 316-1 du code de la route
D
D
D
D
B10 Vitrage de sécurité
Arrêté du 18 octobre 2016
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B11 Dégivrage/ désembuage
Article R. 316-1 du code de la route
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
B12 Lave-glace/ essuie-glace
Article R. 316-4 du code de la route
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
B13 Systèmes de vision indirecte
Règlement n° 46 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
B14 Système d'avertissement acoustique (AVAS)
Règlement 540/2014 ou règlement n° 138 de l'ONU
A
A
A
A
A
A
C. LE CHÂSSIS, LES FREINS, LES PNEUMATIQUES ET LA DIRECTION DES VÉHICULES
C1 Équipement de direction
Règlement n° 79 de l'ONU
C
A
A
C
A
A
A (6)
A (6)
A (6) (9)
A (6) (9)
C2 Système de détection de dérive de la trajectoire
Règlement n° 130 de l'ONU
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
C3 Système d'urgence de maintien de trajectoire
Règlement (UE) n° 2021/646
B (23)
B (23)
C4 Freinage
Règlement n° 13 de l'ONU
A
A
A (10)
A
A
A (1) (7)
A (1) (7)
A
A
A (2) (11)
A (2) (11)
Règlement n° 13H de l'ONU
A (10)
A (10)
C5 Pièces de frein de rechange
Sans objet
C6 Système d'assistance au freinage d'urgence
Règlement n° 139 de l'ONU ou règlement 13H de l'ONU
B (23)
B (23)
C7 Systèmes de contrôle électronique de la stabilité
Règlement n° 13 de l'ONU
A
A
A
A
A
A
Règlement n° 140 de l'ONUou règlement n° 13HR00 de l'ONU
B (23)
B (23)
C8 Système avancé de freinage d'urgence sur les véhicules lourds
Règlement n° 131 de l'ONU
A (2)
A (2)
A (2) (20)
A (2) (20)
C9 Système avancé de freinage d'urgence sur les véhicules légers
Règlement n° 152 de l'ONU
B (23)
B (23)
C10 Sécurité et performance environnementale des pneumatiques
Règlements n° 30,54 et 117 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C11 Roues de secours et systèmes pour roulage à plat
Règlement n° 64 de l'ONU
X (23)
X (23)
C12 Pneumatiques rechapés
Sans objet
C13 Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers
Règlement n° 141 de l'ONU
B (23)
B (23)
C14 Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds
B (*)
B (*)
B (*)
B (*)
B (*)
B (*)
C15 Montage des pneumatiques
Règlement UE 2019/2144 + dispositions complémentaires de l'arrêté du 18 juillet 2019
B (2)
B (2)
B (2)
B (2) (18)
B (2) (18)
B (2) (18)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
C16 Roues de remplacement
Sans objet
D. LES INSTRUMENTS DE BORD, LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE, L'ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET LA PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES
D1 Avertissement sonore
Règlement n° 28 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
D2 Interférences radio (compatibilité électromagnétique)
Règlement n° 10 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2) (14)
A (2) (14)
B (2) (14)
A (2) (14)
A (2) (14)
B (2)
B (2)
A (2) (14)
A (2) (14)
D3 Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d'immobilisation et d'alarme
Règlements n° 18, n° 116, n° 161 et n° 162 de l'ONU
X (1)
X (1) (23)
X (1) (23)
X (1)
X (1) 23)
X (1) (23)
A (2) (19)
A (2) (23)
A (2) (23)
A (2) (19)
A (2) (23)
A (2) (23)
Règlements n° 97 et n° 163 de l'ONU
X (1) (23)
X (1) (23)
B (2) (23)
B (2) (23)
D4 Protection du véhicule contre les cyberattaques
Règlement n° 155 de l'ONU
A (19)
A (*)
A (*)
B (19)
A (*)
A (*)
D5 Compteur de vitesse
Règlement n° 39 de l'ONU
B
B
B
B
B
B
D6 Compteur kilométrique
Règlement n° 39 de l'ONU
B
B
B
B
B
B
D7 Dispositifs limiteurs de vitesse
Règlement n° 89 de l'ONU
A
A
A
A
D8 Adaptation intelligente de la vitesse
Règlement (UE) n° 2021/1958
B (23)
A ou B (14) (*)
A ou B (14) (*)
B (23)
A ou B (14) (20) (*)
A ou B (14) (20) (*)
D9 Identification des commandes, voyants et indicateurs
Règlement n° 121 de l'ONU
B
B
B
B
B
B
D10 Systèmes de chauffage
Règlement n° 122 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
C (2) (19)
A (2)
A (2)
C (2) (19)
A (2)
A (2)
B (2) (3)
B (2) (3)
A (2) (3)
A (2) (3)
D11 Dispositifs de signalisation lumineuse
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation
Règlement n° 4 de l'ONU Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Feux indicateur de direction
Règlement n° 6 de l'ONU Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Feux d'encombrement, feux de position arrière/ avant/ feux stop
Règlement n° 7 de l'ONURèglement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Feux de brouillard avant
Règlement n° 19 de l'ONURèglement n° 149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Feux de marche arrière
Règlement n° 23 de l'ONU Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Feux de brouillard arrière
Règlement n° 38 de l'ONU Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Feux de stationnement
Règlement n° 77 de l'ONU Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur
Règlement n° 87 de l'ONURèglement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Feux de position latéraux pour les véhicules à moteurs et leurs remorques
Règlement n° 91 de l'ONURèglement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D12 Dispositifs d'éclairage de la route
Projecteurs scellés, halogènes pour véhicule à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route ou les deux à la fois
Règlement n° 31 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge
Règlement n° 98 de l'ONU Règlement n° 149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Projecteurs pour véhicule à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ ou de modules DEL
Règlement n° 112 de l'ONURèglement n° 149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Systèmes d'éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles
Règlement n° 123 de l'ONURèglement n° 149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Feux d'angles pour véhicules à moteur
Règlement n° 119 de l'ONU Règlement n° 149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
D13 Dispositifs rétro réfléchissants
Catadioptres
Règlement n° 3 de l'ONU Règlement n° 150 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Marquages rétro réfléchissants
Règlement n° 104 de l'ONU Règlement n° 150 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
D14 Sources lumineuses
Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques
Règlement n° 37 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur
Règlement n° 99 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL)
Règlement n° 128 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D15 Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d'éclairage de la route et des dispositifs rétro réfléchissants
Arrêté du 16 juillet 1954
B (19)
A
A
B (19)
A
A
B
B
A
A
D16 Signal d'arrêt d'urgence
Règlement n° 48 de l'ONU
B (19)
A (*)
A (*)
B (19)
A (*)
A (*)
D17 Nettoie-projecteurs
Règlement n° 45 de l'ONU
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
D18 Indicateur de changement de vitesse
Sans objet
E. LE COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME
E1 Facilitation de l'installation d'un éthylomètre antidémarrage
Règlement UE 2021/1243
A (**)
A (*)
A (*)
A (**)
A (*)
A (*)
E2 Avertisseur de perte d'attention et de somnolence du conducteur
Règlement UE n° 2021/1341
A (*)
A (*)
A (*)
A (*)
E3 Avertisseur avancé de distraction du conducteur
Sans objet
E4 Système de surveillance de la disponibilité du conducteur
Règlement 2019/2144
A (25)A (25) A (25) A (25) A (25) A (25)
E5 Enregistreur de données d'événement
Règlement 2022/545
A (23) (25)
A (***)A (25)
A (***)A (25)
A (23) (25)
A (***)A (25)
A (***)A (25)
E6 Système de remplacement du contrôle par le conducteur
Règlement 2019/2144
A (25)A (25) A (25) A (25) A (25) A (25)
E7 Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l'état du véhicule et la zone environnante
Règlement 2019/2144
A (25)A (25) A (25) A (25) A (25) A (25)
E8 Circulation en peloton
Sans objet
E9 Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route
Règlement 2019/2144
A (25)A (25) A (25) A (25) A (25) A (25)
F. LA CONSTRUCTION ET LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES
F1 Espace de la plaque d'immatriculation
Arrêté du 12 mai 2021
B (**)
B (**)
B (**)
B (**)
B (**)
B (**)
B
B
B (**)
B (**)
F2 Déplacement en marche arrière
Règlement UE 2021/535 annexe XI
D
D
D
D
D
D
F3 Serrures et organes de fixation des portes
Règlement n° 11 de l'ONU
C (19)
C (19)
F4 Marches, marchepieds et poignées
Règlement UE 2021/535 annexe X
B
B
B
B
F5 Saillies extérieures
Règlement n° 26 de l'ONU
C (19)
F6 Saillies extérieures de cabines de véhicule utilitaire
Règlement UNECE n° 61
C (19)
C
C
F7 Plaque réglementaire et numéro d'identification du véhicule
Règlement UE 2021/535-annexe II etRèglement UE 2018/858-annexe IX
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
F8 Dispositifs de remorquage
Règlement UE 2021/535-annexe VII
B
B
B
B
B
B
F9 Protecteurs de roue
Règlement UE 2021/535-annexe V
B
F10 Systèmes anti projections
Règlement UE 2021/535-annexe VIII
X (1) (13)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
F11 Masses et dimensions
Règlement UE 2021/535-annexe XIII
B (4) (19)
B (4)
B (4)
B (4) (19)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
F12 Liaisons mécaniques
Règlement n° 55 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2) (23)
A (2) (23)
A (2) (23)
B (2) (23)
A (2) (23)
A (2) (23)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
F13 Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (22)
Règlement n° 105 de l'ONU
A
A
A
A
A
A
A
F14 Construction générale des autobus et autocar
Arrêté du 2 juillet 1982 etRèglement n° 107 de l'ONU
A
A
F15 Résistance de la superstructure des autobus et autocar
Règlement UNECE n° 66 de l'ONU
A
A
F16 Inflammabilité des autobus et autocar
Règlement n° 118 de l'ONU
A
G. PERFOMANCE ENVIRONEMENTALE
G1 Niveau sonore
Règlement (UE) n° 540/2014
A
A
A
A
A
A
G2 Emissions d'échappement du véhicule en laboratoire
Règlement (CE) n° 715/2007
A (5) (19)
A (5)
A (5) (19)
A (5)
G2a Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ ou d'énergie électrique
Règlement (CE) n° 715/2007
A
A
A
A
G3 Emissions d'échappement du moteur en laboratoire
Règlement (CE) n° 595/2009
A (5) (19)
A (5)
A (5)
A (5) (19)
A (5)
A (5)
G3a Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule
Règlement (CE) n° 595/2009Règlement (UE) n° 2017/2400
X (application 01/2024 v. incomplets et 01/2025 v. complétés)
X
X
G3b Détermination de la performance spécifique en matière d'efficacité énergétique de la remorque
Règlement (UE) n° 2022/1362
X
X
G4 Emissions d'échappement sur route
Règlement (CE) n° 715/2007Règlement (CE) n° 595/2009
A
A
A
A
A
A
G5 Durabilité des émissions d'échappement
Règlement (CE) n° 715/2007Règlement (CE) n° 595/2009
A
A
A
A
A
A
G6 Emissions du carter
Règlement (CE) n° 715/2007Règlement (CE) n° 595/2009
A
A
A
A
A
A
G7 Emissions par évaporation
Règlement (CE) n° 715/2007
A
A
A
A
G8 Emissions d'échappement à basse température en laboratoire
Règlement (CE) n° 715/2007
A
A
A
A
G9 Système de diagnostic embarqué
San objet
G10 Absence de dispositif d'invalidation
Règlement (CE) n° 715/2007Règlement (CE) n° 595/2009
A
A
A
A
A
A
G11 Stratégies auxiliaires de réduction des émissions
Règlement (CE) n° 715/2007Règlement (CE) n° 595/2009
A
A
A
A
A
A
G12 Anti-manipulation
Règlement (CE) n° 715/2007Règlement (CE) n° 595/2009
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G13 recyclabilité
Sans objet
G14 Systèmes de climatisation
Directive 2006/40/ CE
X (1)
X (1)
A (2)
A (2)
G15 puissance des moteurs électriques
Règlement n° 85 de l'ONU
A (21)
A (21)
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A (21)
A (21)
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H. ACCES A l'INFORMATION
H1 Accès aux informations (OBD, réparation et maintenance)
Règlement UE 2018/858Article 61 à 66 et annexe X
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H2 Mise à jour des logiciels
Règlement ONU n° 156
A : voir article 2 du règlement UE 2022/2236 (dispositions transitoires)Le niveau minimal de conformité aux règlements de l'ONU indiqués est défini dans le tableau de l'annexe I “ liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante ” du règlement UE 2019/2144 dans sa dernière évolution. Les notes s'y rattachant s'appliquent pleinement.
(1) Entité ou composant.
(2) Véhicule ou installation.
(3) Niveau D si l'opération technique ne concerne que la pose d'entités homologuées.
(4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat Membre dont le contenu peut ne porter que sur ces 3 cas).
-les essieux relevables ou délestables (annexe XIII partie 2 section M du règlement 2021/535/ UE) ;
-l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe XIII partie 2 section L du règlement 2021/535/ UE) ;
-l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe I du règlement UE 2018/858.
(5) A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules.
(6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur.
(7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un Etat membre.
(8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant, arrière ou de protection latérale, Niveau B en cas d'installation d'une entité.
(9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques.
(10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ ou du contrôle électronique de trajectoire (ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires.
(11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par type et par an, niveau B dans ce cas.
(12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat.
(13) Pour les véhicules de plus de 7,5 t.
(14) Niveau B pour les cas d'installation d'entité homologuée.
(15) niveau B pour les véhicules de la classe A ou I.
(16) (Supprimé).
(18) A l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60 km/ h du point 5.2.4.3.2 du règlement n° 142 de l'ONU.
(19) Application des dispositions de la ligne correspondante du tableau 1 " programme petites séries I " de l'appendice 1 de la partie I de l'annexe II du règlement UE 2018/858.
(20) La présence ou la fonctionnalité du dispositif n'est pas requise pour les véhicules des catégories N2 ou N3 équipés à l'avant de dispositifs spécifiques afin d'assurer une fonction particulière (par exemple lame de déneigement).
(21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne G2.
(22) La conformité du type de véhicule aux dispositions du règlement UNECE n° 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3,9-7 et 9-8 nécessite une réception par type spécifique au titre du règlement ADR.
(23) IF : non obligatoire mais la conformité à l'acte réglementaire considéré s'applique uniquement si le système, l'entité technique distincte ou le composant est installé ou ajoutés sur le véhicule dans la catégorie de véhicules respective.
(24) Application du § 2.4 de la section A de l'annexe II du règlement 2021/535 (chiffre de contrôle VIN) : Date tous types 7 juillet 2026
(25) non obligatoire mais la conformité à l'acte réglementaire considéré est exigée dans le cadre de véhicules à délégation de conduite au sens du point 8 de l'article R. 311-1 du code de la route
(*) Application du règlement 2019/2144 : Date nouveau type 7 juillet 2023, date tous types 7 juillet 2024.
(**) Application du règlement 2019/2144 : Date nouveau type 7 juillet 2024, date tous types 7 juillet 2026.
(***) Application du règlement 2019/2144 : Date nouveau type 7 janvier 2026, date tous types 7 janvier 2029.
X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE ou CEE-ONU est délivrée ; la conformité de la production est assurée.
A : la fiche de réception n'est pas requise. Les prescriptions techniques de l'acte réglementaire sont respectées. Les essais et contrôles sont réalisés par un service technique notifié par un Etat Membre. La conformité de la production est assurée.
B : la fiche de réception n'est pas requise. Les prescriptions techniques de l'acte réglementaire sont respectées. Les essais et contrôles sont réalisés par un service technique notifié par un Etat Membre ou par les constructeurs qui émettent un rapport d'essai, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions. La conformité de la production est assurée.
C : la fiche de réception n'est pas requise. Les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais et contrôles sont réalisés par un service technique notifié par un Etat Membre ou par les constructeurs. La conformité de la production est assurée.
D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
Le niveau " X " couvre les niveaux " A ", " B ", " C " et " D ", le niveau " A " couvre les niveaux " B ", " C " et " D " ; le niveau " B " couvre le niveau " C " et " D ". ; le niveau " C " couvre le niveau " D ".