Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • ANNEXE 2

    PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES


    Domaine réglementé

    Référence réglementaire

    Applicabilité

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    A-LES SYSTÈMES DE RETENUE, LES ESSAIS DE COLLISION, L'INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT ET LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE À HAUTE TENSION

    A1 Aménagement intérieur

    Règlement n° 21 de l'ONU

    C (19)

    A2 Sièges

    Arrêté du 5 décembre 1996

    B (19)

    A (15)

    A (15)

    B (19)

    A

    A

    A2 appuie-tête

    B (19)

    A3 Sièges de bus

    Règlement n° 80 de l'ONU

    A (15)

    A (15)

    A4 Ancrages de ceinture de sécurité

    Arrêté du 5 décembre 1996

    B

    A

    A

    B

    A

    A

    A5 Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

    Arrêté du 5 décembre 1996

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    A6 Témoins de port de la ceinture de sécurité

    Arrêté du 5 décembre 1996

    B

    A

    A

    B

    A

    A

    A7 Systèmes de cloisonnement

    Règlement n° 126 de l'ONU

    B (23)

    A8 Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants

    Règlement n° 145 de l'ONU

    B

    B (23)

    B (23)

    B (23)

    B (23)

    B (23)

    A9 Dispositifs de retenue pour enfants

    Règlement n° 44 de l'ONU

    X (23)

    X (23)

    X (23)

    X (23)

    X (23)

    X (23)

    A10 Dispositifs améliorés de retenue pour enfants

    Règlement n° 129 de l'ONU

    X (23)

    X (23)

    X (23)

    X (23)

    X (23)

    X (23)

    A11 Protection contre l'encastrement à l'avant

    Règlement n° 93 de l'ONU

    X (1)

    X (1)

    A ou B (8)

    A ou B (8)

    A12 Protection contre l'encastrement à l'arrière

    Articles 10.1 à 10.3 de l'arrêté du 19/12/1958

    Règlement n° 58 de l'ONU


    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    A ou B (8)

    A ou B (8)

    B (2)

    B (2)

    A ou B (8)

    A ou B (8)

    A13 Protection latérale

    Règlement n° 73 de l'ONU

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    A ou B (8)

    A ou B (8)

    A ou B (8)

    A ou B (8)

    A14 Sécurité du réservoir de carburant

    Règlement n° 34 de l'ONU

    B (1)

    X (1)

    X (1)

    B (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    A15 Sécurité du gaz de pétrole liquéfié

    Arrêté du 4 août 1999

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A16 Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié

    Règlement n° 110 de l'ONU

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A17 Sécurité de l'hydrogène

    Règlement UNECE n° 134

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A18 Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène

    Règlement n° 2021/535-annexe XIV

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A19 Sécurité électrique lors de l'utilisation

    Règlement n° 100 de l'ONU

    B

    A

    A

    B

    A

    A

    A20 Choc frontal décalé

    Règlement n° 94 de l'ONU

    C (19)

    C (19) (**)

    A21 Choc frontal sur toute la largeur

    Sans objet

    A22 Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc

    Arrêté du 5 février 1969

    C (19)

    C (19)

    A23 Coussins gonflables de deuxième monte

    Sans objet

    A24 Choc sur la cabine

    Règlement n° 29 de l'ONU

    C (19)

    A

    A

    A25 Choc latéral

    Règlement n° 95 de l'ONU

    C (19)

    C (19)

    A26 Choc latéral contre un poteau

    Sans objet

    A27 Choc à l'arrière

    Sans objet

    A28 Système eCall

    Sans objet

    B. LES USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, LA VISION ET LA VISIBILITÉ

    B1 Protection des jambes et de la tête des piétons

    Règlement n° 127 de l'ONU

    C (19)

    C (19)

    B2 Zone d'impact élargie de la tête

    C (19)

    C (19)

    B3 Système de protection frontale

    Règlement n° 2021/535-annexe XII

    X (23)

    X (23)

    B4 Système avancé de freinage d'urgence pour piétons et cyclistes

    Règlement n° 152 de l'ONU

    B (23)

    B (23)

    B5 Avertissement de collision avec piéton ou cycliste

    Règlement n° 159 de l'ONU

    A (*)

    A (*)

    A (*) (20)

    A (*) (20)

    B6 Système d'information concernant les angles morts

    Règlement n° 151 de l'ONU

    A (*)

    A (*)

    A (*)

    A (*)

    B7 Détection en marche arrière

    Règlement n° 158 de l'ONU

    A (*) (14)

    A (*) (14)

    A (*) (14)

    A (*) (14)

    B8 Vision vers l'avant

    Règlement n° 125 de l'ONU

    B (19)

    B (19)

    B9 Vision directe des véhicules lourds

    Règlement 2019/2144

    B (***)

    B (***)

    B (***)

    B (***)

    Article R. 316-1 du code de la route

    D

    D

    D

    D

    B10 Vitrage de sécurité

    Arrêté du 18 octobre 2016

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B11 Dégivrage/ désembuage

    Article R. 316-1 du code de la route

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    B12 Lave-glace/ essuie-glace

    Article R. 316-4 du code de la route

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    B13 Systèmes de vision indirecte

    Règlement n° 46 de l'ONU

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    B14 Système d'avertissement acoustique (AVAS)

    Règlement 540/2014 ou règlement n° 138 de l'ONU

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    C. LE CHÂSSIS, LES FREINS, LES PNEUMATIQUES ET LA DIRECTION DES VÉHICULES

    C1 Équipement de direction

    Règlement n° 79 de l'ONU

    C

    A

    A

    C

    A

    A

    A (6)

    A (6)

    A (6) (9)

    A (6) (9)

    C2 Système de détection de dérive de la trajectoire

    Règlement n° 130 de l'ONU

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    C3 Système d'urgence de maintien de trajectoire

    Règlement (UE) n° 2021/646

    B (23)

    B (23)

    C4 Freinage

    Règlement n° 13 de l'ONU

    A

    A

    A (10)

    A

    A

    A (1) (7)

    A (1) (7)

    A

    A

    A (2) (11)

    A (2) (11)

    Règlement n° 13H de l'ONU

    A (10)

    A (10)

    C5 Pièces de frein de rechange

    Sans objet

    C6 Système d'assistance au freinage d'urgence

    Règlement n° 139 de l'ONU ou règlement 13H de l'ONU

    B (23)

    B (23)

    C7 Systèmes de contrôle électronique de la stabilité

    Règlement n° 13 de l'ONU

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    Règlement n° 140 de l'ONU

    ou règlement n° 13HR00 de l'ONU


    B (23)

    B (23)

    C8 Système avancé de freinage d'urgence sur les véhicules lourds

    Règlement n° 131 de l'ONU

    A (2)

    A (2)

    A (2) (20)

    A (2) (20)

    C9 Système avancé de freinage d'urgence sur les véhicules légers

    Règlement n° 152 de l'ONU

    B (23)

    B (23)

    C10 Sécurité et performance environnementale des pneumatiques

    Règlements n° 30,54 et 117 de l'ONU

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    C11 Roues de secours et systèmes pour roulage à plat

    Règlement n° 64 de l'ONU

    X (23)

    X (23)

    C12 Pneumatiques rechapés

    Sans objet

    C13 Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers

    Règlement n° 141 de l'ONU

    B (23)

    B (23)

    C14 Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds

    B (*)

    B (*)

    B (*)

    B (*)

    B (*)

    B (*)

    C15 Montage des pneumatiques

    Règlement UE 2019/2144 + dispositions complémentaires de l'arrêté du 18 juillet 2019

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2) (18)

    B (2) (18)

    B (2) (18)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    C16 Roues de remplacement

    Sans objet

    D. LES INSTRUMENTS DE BORD, LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE, L'ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET LA PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES

    D1 Avertissement sonore

    Règlement n° 28 de l'ONU

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    D2 Interférences radio (compatibilité électromagnétique)

    Règlement n° 10 de l'ONU

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    A (2) (14)

    A (2) (14)

    B (2) (14)

    A (2) (14)

    A (2) (14)

    B (2)

    B (2)

    A (2) (14)

    A (2) (14)

    D3 Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d'immobilisation et d'alarme

    Règlements n° 18, n° 116, n° 161 et n° 162 de l'ONU

    X (1)

    X (1) (23)

    X (1) (23)

    X (1)

    X (1) 23)

    X (1) (23)

    A (2) (19)

    A (2) (23)

    A (2) (23)

    A (2) (19)

    A (2) (23)

    A (2) (23)

    Règlements n° 97 et n° 163 de l'ONU

    X (1) (23)

    X (1) (23)

    B (2) (23)

    B (2) (23)

    D4 Protection du véhicule contre les cyberattaques

    Règlement n° 155 de l'ONU

    A (19)

    A (*)

    A (*)

    B (19)

    A (*)

    A (*)

    D5 Compteur de vitesse

    Règlement n° 39 de l'ONU

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    D6 Compteur kilométrique

    Règlement n° 39 de l'ONU

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    D7 Dispositifs limiteurs de vitesse

    Règlement n° 89 de l'ONU

    A

    A

    A

    A

    D8 Adaptation intelligente de la vitesse

    Règlement (UE) n° 2021/1958

    B (23)

    A ou B (14) (*)

    A ou B (14) (*)

    B (23)

    A ou B (14) (20) (*)

    A ou B (14) (20) (*)

    D9 Identification des commandes, voyants et indicateurs

    Règlement n° 121 de l'ONU

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    D10 Systèmes de chauffage

    Règlement n° 122 de l'ONU

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    C (2) (19)

    A (2)

    A (2)

    C (2) (19)

    A (2)

    A (2)

    B (2) (3)

    B (2) (3)

    A (2) (3)

    A (2) (3)

    D11 Dispositifs de signalisation lumineuse

    Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation

    Règlement n° 4 de l'ONU Règlement n° 148 de l'ONU

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Feux indicateur de direction

    Règlement n° 6 de l'ONU Règlement n° 148 de l'ONU

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Feux d'encombrement, feux de position arrière/ avant/ feux stop

    Règlement n° 7 de l'ONU

    Règlement n° 148 de l'ONU


    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Feux de brouillard avant

    Règlement n° 19 de l'ONU

    Règlement n° 149 de l'ONU


    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Feux de marche arrière

    Règlement n° 23 de l'ONU Règlement n° 148 de l'ONU

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Feux de brouillard arrière

    Règlement n° 38 de l'ONU Règlement n° 148 de l'ONU

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Feux de stationnement

    Règlement n° 77 de l'ONU Règlement n° 148 de l'ONU

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

    Règlement n° 87 de l'ONU

    Règlement n° 148 de l'ONU


    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Feux de position latéraux pour les véhicules à moteurs et leurs remorques

    Règlement n° 91 de l'ONU

    Règlement n° 148 de l'ONU


    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    D12 Dispositifs d'éclairage de la route

    Projecteurs scellés, halogènes pour véhicule à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route ou les deux à la fois

    Règlement n° 31 de l'ONU

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

    Règlement n° 98 de l'ONU Règlement n° 149 de l'ONU

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Projecteurs pour véhicule à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ ou de modules DEL

    Règlement n° 112 de l'ONU

    Règlement n° 149 de l'ONU


    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Systèmes d'éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

    Règlement n° 123 de l'ONU

    Règlement n° 149 de l'ONU


    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Feux d'angles pour véhicules à moteur

    Règlement n° 119 de l'ONU Règlement n° 149 de l'ONU

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    D13 Dispositifs rétro réfléchissants

    Catadioptres

    Règlement n° 3 de l'ONU Règlement n° 150 de l'ONU

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Marquages rétro réfléchissants

    Règlement n° 104 de l'ONU Règlement n° 150 de l'ONU

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    D14 Sources lumineuses

    Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

    Règlement n° 37 de l'ONU

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

    Règlement n° 99 de l'ONU

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL)

    Règlement n° 128 de l'ONU

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    D15 Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d'éclairage de la route et des dispositifs rétro réfléchissants

    Arrêté du 16 juillet 1954

    B (19)

    A

    A

    B (19)

    A

    A

    B

    B

    A

    A

    D16 Signal d'arrêt d'urgence

    Règlement n° 48 de l'ONU

    B (19)

    A (*)

    A (*)

    B (19)

    A (*)

    A (*)

    D17 Nettoie-projecteurs

    Règlement n° 45 de l'ONU

    B (23)

    B (23)

    B (23)

    B (23)

    B (23)

    B (23)

    D18 Indicateur de changement de vitesse

    Sans objet

    E. LE COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME

    E1 Facilitation de l'installation d'un éthylomètre antidémarrage

    Règlement UE 2021/1243

    A (**)

    A (*)

    A (*)

    A (**)

    A (*)

    A (*)

    E2 Avertisseur de perte d'attention et de somnolence du conducteur

    Règlement UE n° 2021/1341

    A (*)

    A (*)

    A (*)

    A (*)

    E3 Avertisseur avancé de distraction du conducteur

    Sans objet

    E4 Système de surveillance de la disponibilité du conducteur

    Règlement 2019/2144

    A (25)
    A (25)A (25)A (25)A (25)A (25)

    E5 Enregistreur de données d'événement

    Règlement 2022/545

    A (23) (25)

    A (***)

    A (25)


    A (***)

    A (25)

    A (23) (25)
    A (***)

    A (25)


    A (***)

    A (25)


    E6 Système de remplacement du contrôle par le conducteur

    Règlement 2019/2144

    A (25)
    A (25)A (25)A (25)A (25)A (25)

    E7 Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l'état du véhicule et la zone environnante

    Règlement 2019/2144

    A (25)
    A (25)A (25)A (25)A (25)A (25)

    E8 Circulation en peloton

    Sans objet

    E9 Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route

    Règlement 2019/2144

    A (25)
    A (25)A (25)A (25)A (25)A (25)

    F. LA CONSTRUCTION ET LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES

    F1 Espace de la plaque d'immatriculation

    Arrêté du 12 mai 2021

    B (**)

    B (**)

    B (**)

    B (**)

    B (**)

    B (**)

    B

    B

    B (**)

    B (**)

    F2 Déplacement en marche arrière

    Règlement UE 2021/535 annexe XI

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    F3 Serrures et organes de fixation des portes

    Règlement n° 11 de l'ONU

    C (19)

    C (19)

    F4 Marches, marchepieds et poignées

    Règlement UE 2021/535 annexe X

    B

    B

    B

    B

    F5 Saillies extérieures

    Règlement n° 26 de l'ONU

    C (19)

    F6 Saillies extérieures de cabines de véhicule utilitaire

    Règlement UNECE n° 61

    C (19)

    C

    C

    F7 Plaque réglementaire et numéro d'identification du véhicule

    Règlement UE 2021/535-annexe II et

    Règlement UE 2018/858-annexe IX


    B (24)

    B (24)

    B (24)

    B (24)

    B (24)

    B (24)

    B (24)

    B (24)

    B (24)

    B (24)

    F8 Dispositifs de remorquage

    Règlement UE 2021/535-annexe VII

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    F9 Protecteurs de roue

    Règlement UE 2021/535-annexe V

    B

    F10 Systèmes anti projections

    Règlement UE 2021/535-annexe VIII

    X (1) (13)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    F11 Masses et dimensions

    Règlement UE 2021/535-annexe XIII

    B (4) (19)

    B (4)

    B (4)

    B (4) (19)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    F12 Liaisons mécaniques

    Règlement n° 55 de l'ONU

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2) (23)

    A (2) (23)

    A (2) (23)

    B (2) (23)

    A (2) (23)

    A (2) (23)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    F13 Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (22)

    Règlement n° 105 de l'ONU

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    F14 Construction générale des autobus et autocar

    Arrêté du 2 juillet 1982 et

    Règlement n° 107 de l'ONU


    A

    A

    F15 Résistance de la superstructure des autobus et autocar

    Règlement UNECE n° 66 de l'ONU

    A

    A

    F16 Inflammabilité des autobus et autocar

    Règlement n° 118 de l'ONU

    A

    G. PERFOMANCE ENVIRONEMENTALE

    G1 Niveau sonore

    Règlement (UE) n° 540/2014

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    G2 Emissions d'échappement du véhicule en laboratoire

    Règlement (CE) n° 715/2007

    A (5) (19)

    A (5)

    A (5) (19)

    A (5)

    G2a Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ ou d'énergie électrique

    Règlement (CE) n° 715/2007

    A

    A

    A

    A

    G3 Emissions d'échappement du moteur en laboratoire

    Règlement (CE) n° 595/2009

    A (5) (19)

    A (5)

    A (5)

    A (5) (19)

    A (5)

    A (5)

    G3a Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule

    Règlement (CE) n° 595/2009

    Règlement (UE) n° 2017/2400


    X (application 01/2024 v. incomplets et 01/2025 v. complétés)

    X

    X

    G3b Détermination de la performance spécifique en matière d'efficacité énergétique de la remorque

    Règlement (UE) n° 2022/1362

    X

    X

    G4 Emissions d'échappement sur route

    Règlement (CE) n° 715/2007

    Règlement (CE) n° 595/2009


    A

    A

    A

    A

    A

    A

    G5 Durabilité des émissions d'échappement

    Règlement (CE) n° 715/2007

    Règlement (CE) n° 595/2009


    A

    A

    A

    A

    A

    A

    G6 Emissions du carter

    Règlement (CE) n° 715/2007

    Règlement (CE) n° 595/2009


    A

    A

    A

    A

    A

    A

    G7 Emissions par évaporation

    Règlement (CE) n° 715/2007

    A

    A

    A

    A

    G8 Emissions d'échappement à basse température en laboratoire

    Règlement (CE) n° 715/2007

    A

    A

    A

    A

    G9 Système de diagnostic embarqué

    San objet

    G10 Absence de dispositif d'invalidation

    Règlement (CE) n° 715/2007

    Règlement (CE) n° 595/2009


    A

    A

    A

    A

    A

    A

    G11 Stratégies auxiliaires de réduction des émissions

    Règlement (CE) n° 715/2007

    Règlement (CE) n° 595/2009


    A

    A

    A

    A

    A

    A

    G12 Anti-manipulation

    Règlement (CE) n° 715/2007

    Règlement (CE) n° 595/2009


    A

    A

    A

    A

    A

    A

    G13 recyclabilité

    Sans objet

    G14 Systèmes de climatisation

    Directive 2006/40/ CE

    X (1)

    X (1)

    A (2)

    A (2)

    G15 puissance des moteurs électriques

    Règlement n° 85 de l'ONU

    A (21)

    A (21)

    A

    A (21)

    A (21)

    A

    H. ACCES A l'INFORMATION

    H1 Accès aux informations (OBD, réparation et maintenance)

    Règlement UE 2018/858

    Article 61 à 66 et annexe X


    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    H2 Mise à jour des logiciels

    Règlement ONU n° 156

    A : voir article 2 du règlement UE 2022/2236 (dispositions transitoires)

    Le niveau minimal de conformité aux règlements de l'ONU indiqués est défini dans le tableau de l'annexe I “ liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante ” du règlement UE 2019/2144 dans sa dernière évolution. Les notes s'y rattachant s'appliquent pleinement.

    (1) Entité ou composant.

    (2) Véhicule ou installation.

    (3) Niveau D si l'opération technique ne concerne que la pose d'entités homologuées.

    (4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat Membre dont le contenu peut ne porter que sur ces 3 cas).

    -les essieux relevables ou délestables (annexe XIII partie 2 section M du règlement 2021/535/ UE) ;

    -l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe XIII partie 2 section L du règlement 2021/535/ UE) ;

    -l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe I du règlement UE 2018/858.

    (5) A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules.

    (6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur.

    (7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un Etat membre.

    (8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant, arrière ou de protection latérale, Niveau B en cas d'installation d'une entité.

    (9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques.

    (10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ ou du contrôle électronique de trajectoire (ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires.

    (11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par type et par an, niveau B dans ce cas.

    (12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat.

    (13) Pour les véhicules de plus de 7,5 t.

    (14) Niveau B pour les cas d'installation d'entité homologuée.

    (15) niveau B pour les véhicules de la classe A ou I.

    (16) (Supprimé).

    (18) A l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60 km/ h du point 5.2.4.3.2 du règlement n° 142 de l'ONU.

    (19) Application des dispositions de la ligne correspondante du tableau 1 " programme petites séries I " de l'appendice 1 de la partie I de l'annexe II du règlement UE 2018/858.

    (20) La présence ou la fonctionnalité du dispositif n'est pas requise pour les véhicules des catégories N2 ou N3 équipés à l'avant de dispositifs spécifiques afin d'assurer une fonction particulière (par exemple lame de déneigement).

    (21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne G2.

    (22) La conformité du type de véhicule aux dispositions du règlement UNECE n° 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3,9-7 et 9-8 nécessite une réception par type spécifique au titre du règlement ADR.

    (23) IF : non obligatoire mais la conformité à l'acte réglementaire considéré s'applique uniquement si le système, l'entité technique distincte ou le composant est installé ou ajoutés sur le véhicule dans la catégorie de véhicules respective.

    (24) Application du § 2.4 de la section A de l'annexe II du règlement 2021/535 (chiffre de contrôle VIN) : Date tous types 7 juillet 2026

    (25) non obligatoire mais la conformité à l'acte réglementaire considéré est exigée dans le cadre de véhicules à délégation de conduite au sens du point 8 de l'article R. 311-1 du code de la route

    (*) Application du règlement 2019/2144 : Date nouveau type 7 juillet 2023, date tous types 7 juillet 2024.

    (**) Application du règlement 2019/2144 : Date nouveau type 7 juillet 2024, date tous types 7 juillet 2026.

    (***) Application du règlement 2019/2144 : Date nouveau type 7 janvier 2026, date tous types 7 janvier 2029.

    X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE ou CEE-ONU est délivrée ; la conformité de la production est assurée.

    A : la fiche de réception n'est pas requise. Les prescriptions techniques de l'acte réglementaire sont respectées. Les essais et contrôles sont réalisés par un service technique notifié par un Etat Membre. La conformité de la production est assurée.

    B : la fiche de réception n'est pas requise. Les prescriptions techniques de l'acte réglementaire sont respectées. Les essais et contrôles sont réalisés par un service technique notifié par un Etat Membre ou par les constructeurs qui émettent un rapport d'essai, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions. La conformité de la production est assurée.

    C : la fiche de réception n'est pas requise. Les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais et contrôles sont réalisés par un service technique notifié par un Etat Membre ou par les constructeurs. La conformité de la production est assurée.

    D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

    Le niveau " X " couvre les niveaux " A ", " B ", " C " et " D ", le niveau " A " couvre les niveaux " B ", " C " et " D " ; le niveau " B " couvre le niveau " C " et " D ". ; le niveau " C " couvre le niveau " D ".