Décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et aux modalités de calcul des indemnités journalières versées aux ministres du culte au titre de la maternité et de la paternité

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur du 03/12/2020 au 13/05/2021Version en vigueur du 03 décembre 2020 au 13 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-570 du 10 mai 2021 - art. 5


    Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont prises en compte pour l'ouverture du droit à pension de retraite au titre du régime général et du régime des salariés agricoles dans les conditions suivantes :
    1° Sont comptés comme période d'assurance, dans la limite de quatre trimestres, autant de trimestres que la durée des périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu l'indemnité correspond de fois à 220 heures. L'application du présent alinéa ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre de l'année 2020 ;
    2° Pour l'application de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, il est tenu compte, au titre des périodes réputées avoir donné lieu à cotisations, de celles comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12 du même code et de celles attribuées dans les conditions prévues au 1° du présent article, dans la limite de quatre trimestres au total.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/12/2020 au 13/05/2021Version en vigueur du 03 décembre 2020 au 13 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-570 du 10 mai 2021 - art. 5


    Pour l'application du II de l'article 11 de la loi du 17 juin 2020 susvisée aux périodes pendant lesquelles les assurés du régime général et du régime des salariés agricoles ont bénéficié de l'indemnité prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, le versement forfaitaire par le Fonds de solidarité vieillesse est égal au produit d'une fraction du nombre total d'indemnités horaires versées à ce titre au cours de l'année 2020 et du montant résultant de l'application du taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 du code de la sécurité sociale au salaire horaire minimum de croissance prévu au même article R. 135-17, dans leurs valeurs applicables au cours de l'année 2020.
    La fraction mentionnée au premier alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fonction du nombre de trimestres validés et non écrêtés à ce titre par les régimes concernés au cours de l'année 2020. Cette fraction est fixée en 2020 à titre provisionnel. Elle est fixée en 2021 à titre définitif et donne lieu, le cas échéant, à une régularisation des sommes à verser.

  • Article 3

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
    Art. 84, Art. 90

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/12/2020 au 13/05/2021Version en vigueur du 03 décembre 2020 au 13 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-570 du 10 mai 2021 - art. 5


    Sont prises en compte, pour le calcul de la pension de retraite des assurés affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins mentionnés à l'article L. 5551-1 du code des transports, les périodes de perception de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail et de l'indemnité d'activité partielle mentionnée à l'article 10 bis de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée.

  • Article 5

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'aviation civile
    Art. R426-14, Art. R426-13

  • Article 6

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
    Art. 4, Art. 12


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
    Art. 14