Article 22
Version en vigueur depuis le 02/12/2020Version en vigueur depuis le 02 décembre 2020
L'examen professionnel de lieutenant de première classe prévu au 1° de l'article 14 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 précité comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.Article 23
Version en vigueur depuis le 02/12/2020Version en vigueur depuis le 02 décembre 2020
L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note administrative à partir des éléments d'un dossier portant sur un cas concret professionnel, d'une durée de trois heures, coefficient 3.
Cette note permet d'apprécier les capacités du candidat à comprendre les problèmes posés et à donner des réponses adaptées et argumentées.Article 24
Version en vigueur depuis le 02/12/2020Version en vigueur depuis le 02 décembre 2020
L'épreuve d'admission consiste en un entretien individuel avec le jury, d'une durée de vingt-cinq minutes dont cinq minutes au plus de présentation, coefficient 5.
Cet entretien est destiné à reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier établi par le candidat et à permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation ainsi que ses aptitudes à analyser son environnement professionnel, à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés pour exercer les emplois tenus par les lieutenants de première classe.