Décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de classification » de fonctionnaires de France Télécom

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2004-768 du 29 juillet 2004
    Art. 2

  • Article 21

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2004-768 du 29 juillet 2004
    Art. 4

  • Article 22

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2004-768 du 29 juillet 2004
    Art. 6

  • Article 23

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2004-768 du 29 juillet 2004
    Art. 7

  • Article 24

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2004-768 du 29 juillet 2004
    Art. 8

  • Article 25

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Décret n°2004-768 du 29 juillet 2004
    Art. 9

  • Article 26

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2004-768 du 29 juillet 2004
    Art. 10

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020


    Les cadres de premier et second niveau de France Télécom régis par le même décret à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
    «


    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Cadre de second niveau

    Cadre de second niveau

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    15e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    14e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    13e échelon
    - à partir d'un an
    - avant un an

    10e échelon
    9e échelon

    Ancienneté acquise diminuée d'un an
    Ancienneté acquise majorée de 2 ans

    12e échelon
    - à partir d'un an
    - avant un an

    9e échelon
    8e échelon

    Ancienneté acquise diminuée d'un an
    Ancienneté acquise majorée de 2 ans

    11e échelon
    - à partir d'un an
    - avant un an

    8e échelon
    7e échelon

    Ancienneté acquise diminuée d'un an
    Ancienneté acquise majorée de 2 ans

    10e échelon
    - à partir d'un an
    - avant un an

    7e échelon
    6e échelon

    Ancienneté acquise diminuée d'un an
    Ancienneté acquise majorée de 2 ans

    9e échelon
    - à partir d'un an
    - avant un an

    6e échelon
    5e échelon

    Ancienneté acquise diminuée d'un an
    Ancienneté acquise majorée d'un an

    8e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    ANCIEN STATUT

    NOUVEAU STATUT

    Cadre de premier niveau

    Cadre de premier niveau

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    Echelon exceptionnel

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    13e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    10e échelon
    - à partir d'un an
    - avant un an

    7e échelon
    6e échelon

    Ancienneté acquise diminuée d'un an
    Ancienneté acquise majorée de 2 ans

    9e échelon
    - à partir d'un an
    - avant un an

    6e échelon
    5e échelon

    Ancienneté acquise diminuée d'un an
    Ancienneté acquise majorée d'un an

    8e échelon
    - à partir de 2 ans
    - avant 2 ans

    5e échelon
    4e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 2 ans
    Ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    6e échelon
    - à partir d'un an
    - avant un an

    2e échelon
    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois
    Ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020


    A la date d'entrée en vigueur du présent décret, la situation des cadres de premier niveau mentionnés au I de l'article 7 du décret n° 2004-768 du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade d'agent de maîtrise du corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade d'agent de maîtrise en application de l'article 6 de ce décret, puis promus dans le grade de cadre de premier niveau en application de l'article 7 du décret n° 2004-768 du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.


    Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020


    A la date d'entrée en vigueur du présent décret, la situation des cadres de second niveau mentionnés à l'article 10 du décret n° 2004-768 du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade de cadre de premier niveau en application de l'article 27 de ce décret, puis promus dans le grade de cadre de second niveau en application de l'article 10 du décret n° 2004-768 du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.


    Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.