Décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 21/11/2020Version en vigueur depuis le 21 novembre 2020


    L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail est constituée par le titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou le document de circulation portant la mention « Article 50 TUE - Travailleur frontalier/Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE - Non-résident » délivré en application respectivement des articles 12, 21 et 26 du présent décret.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 21/11/2020Version en vigueur depuis le 21 novembre 2020


    Le titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou le document de circulation portant la mention « Article 50 TUE - Travailleur frontalier/Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE - Non-résident » délivrés en application respectivement des articles 12, 21 et 26 du présent décret ouvrent droit à son titulaire à l'affiliation et au bénéfice des prestations ou allocations sociales instituées aux livres III, IV, V et VIII du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux membres de sa famille au sens de l'article L. 161-1 du même code sous réserve de remplir les conditions des 3° et 4° de l'article 3 du présent décret et propres à chaque prestation ou allocation concernée.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 21/11/2020Version en vigueur depuis le 21 novembre 2020


    En application du a du 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, le bénéfice du revenu de solidarité active est ouvert, sous réserve de remplir les autres conditions prévues pour cette prestation, au titulaire du titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou du document de circulation portant la mention « Article 50 TUE - Travailleur frontalier/Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE - Non-résident » délivré en application respectivement des articles 12, 21 et 26 du présent décret.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 21/11/2020Version en vigueur depuis le 21 novembre 2020


    Pour l'application des dispositions de l'article R. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et pour l'application du 1° de l'article R. 441-1 du même code, remplit les conditions de permanence de la résidence en France le titulaire du titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou du document de circulation portant la mention « Article 50 TUE - Travailleur frontalier/Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE - Non-résident » délivré en application du présent décret.