Décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 21/11/2020Version en vigueur depuis le 21 novembre 2020


    Lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par le présent décret et sous réserve des dispositions de l'article 28, les ressortissants étrangers mentionnés à l'article 3 et séjournant en France depuis moins de cinq ans bénéficient d'un titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ». Ce titre a une durée de validité de cinq ans à dater de sa délivrance.
    Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la liste des pièces justificatives que ces ressortissants étrangers doivent produire.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 21/11/2020Version en vigueur depuis le 21 novembre 2020


    Le ressortissant britannique résidant en France depuis moins de cinq ans et y exerçant une activité professionnelle salariée ou non salariée au sens du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile bénéficie de plein droit du titre de séjour mentionné à l'article 12.
    Il conserve son titre de séjour :
    1° S'il a été frappé d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ;
    2° S'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé son activité professionnelle et est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ;
    3° S'il entreprend une formation professionnelle.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 21/11/2020Version en vigueur depuis le 21 novembre 2020


    Bénéficie de plein droit du titre de séjour mentionné à l'article 12 tout ressortissant britannique qui réside en France depuis moins de cinq ans et dispose pour lui et pour les membres de sa famille, mentionnés aux 3° et 4° de l'article 3, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ainsi que d'une assurance maladie répondant aux conditions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 21/11/2020Version en vigueur depuis le 21 novembre 2020


    Le ressortissant britannique qui réside en France depuis moins de cinq ans et est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle, bénéficie de plein droit du titre de séjour mentionné à l'article 12.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 21/11/2020Version en vigueur depuis le 21 novembre 2020


    Le membre de famille, mentionné aux 3° et 4° de l'article 3, qui réside en France depuis moins de cinq ans, bénéficie de plein droit du titre de séjour mentionné à l'article 12.
    Lorsqu'il est à la charge d'un ressortissant britannique avant le 1er janvier 2021, son droit de séjour n'est pas remis en cause si cette prise en charge cesse après cette date.
    Le ressortissant britannique mentionné au 2° de l'article 3, partenaire d'un ressortissant français et résidant en France depuis moins de cinq ans, bénéficie également de plein droit du même titre de séjour.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 21/11/2020Version en vigueur depuis le 21 novembre 2020


    Le titre de séjour du ressortissant britannique admis au séjour en sa qualité de membre de famille, tel que défini aux 3° et 4° de l'article 3, est maintenu ou délivré :
    1° En cas de décès du ressortissant britannique accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France ;
    2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant britannique accompagné ou rejoint.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 21/11/2020Version en vigueur depuis le 21 novembre 2020


    Le titre de séjour du ressortissant étranger qui, n'étant pas ressortissant britannique, a été admis au séjour en sa qualité de membre de famille, tel que défini aux 3° et 4° de l'article 3, est maintenu ou délivré :
    1° En cas de décès du ressortissant britannique accompagné ou rejoint et à la condition d'avoir établi sa résidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus d'un an avant ce décès ;
    2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant britannique accompagné ou rejoint :
    a) Lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France ;
    b) Ou lorsque la garde ou le droit de visite des enfants du ressortissant britannique accompagné ou rejoint lui est confiée en qualité de conjoint, par accord entre les conjoints ou par décision de justice ;
    c) Ou lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment en cas de violences conjugales subies.
    Pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour ou pour l'acquisition du droit de séjour permanent prévu à l'article 21, le ressortissant étranger mentionné au premier alinéa doit relever à titre individuel de l'une des situations prévues au premier alinéa de l'article 13, à l'article 14 ou à l'article 15.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 21/11/2020Version en vigueur depuis le 21 novembre 2020


    En cas de décès du ressortissant britannique accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France, les enfants et le membre de la famille qui en a la garde conservent leur droit de séjour jusqu'à ce que ces enfants achèvent leur scolarité dans un établissement français d'enseignement secondaire.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 21/11/2020Version en vigueur depuis le 21 novembre 2020


    Sous réserve des dispositions de l'article 28, le ressortissant étranger ayant obtenu un titre de séjour en application des articles 13 à 16 en obtient de plein droit le renouvellement en justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour la première délivrance de celui-ci, ou qu'il remplit les conditions de maintien du titre de séjour prévues aux articles 13, 17, 18 ou 19.