Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 10 : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours en Alsace, Sct. Sous-section 1 : Compétence territoriale des services d'incendie et de secours , Art. L1424-92, Sct. Sous-section 2 : Organisation des services d'incendie et de secours en Alsace , Art. L1424-93, Art. L1424-94, Art. L1424-95, Art. L1424-96, Sct. Sous-section 3 : Contributions financières des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de la Collectivité européenne d'Alsace au budget des services d'incendie et de secours , Art. L1424-97, Art. L1424-98, Sct. Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'établissement public d'incendie et de secours d'Alsace, Art. L1424-99
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
A compter du 1er janvier 2022, la maison des personnes handicapées de la Collectivité européenne d'Alsace se substitue de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, à la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin et à la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin dans toutes leurs décisions et dans tous leurs actes.
L'ensemble des biens, des droits et des obligations de la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin et de la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin, est transféré à la maison des personnes handicapées de la Collectivité européenne d'Alsace à partir de cette date.
L'ensemble des personnels des maisons départementales des personnes handicapées du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est réputé relever de la maison des personnes handicapées de la Collectivité européenne d'Alsace à partir de cette date.
Jusqu'à cette date, par dérogation à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, les deux maisons départementales des personnes handicapées du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont maintenues. La tutelle de ces groupements est exercée par la Collectivité européenne d'Alsace. Leur présidence est assurée par le président de la Collectivité européenne d'Alsace.
Les dispositions du code de l'action sociale et des familles et toute disposition législative relative aux personnes handicapées s'appliquent à chacun de ces deux groupements jusqu'au 1er janvier 2022 dans le champ d'application qui était le leur avant la création de la Collectivité européenne d'Alsace. Les instances constituées au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées sont maintenues.
Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 18-2-1
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 14
Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999