Article 57
Version en vigueur depuis le 17/10/2020Version en vigueur depuis le 17 octobre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 55 (V)
I. - Sauf dispositions particulières, le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
II. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° Les mots : « le préfet de département » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République » ;
2° La référence aux types d'établissements recevant du public est remplacée par la référence aux types équivalents d'établissements selon la réglementation applicable localement.
III. - Pour l'application du présent décret à Wallis-et-Futuna, les mots : « le préfet de département » sont remplacés par les mots : « l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ».Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.
Article 57-1
Version en vigueur depuis le 24/04/2021Version en vigueur depuis le 24 avril 2021
Par dérogation aux dispositions des V et VI de l'article 6 et des II et III de l'article 11 du présent décret, toute personne se déplaçant depuis Mayotte ou la Réunion vers tout autre point du territoire national présente, à l'entreprise de transport, avant son embarquement ;
1° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;
2° Une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;
-qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son voyage ;
-si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
-qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-Cov-2.Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-493 du 22 avril 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.
Article 57-2
Version en vigueur depuis le 19/05/2021Version en vigueur depuis le 19 mai 2021
I. - Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes :
1° Entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l'Union européenne, Andorre, l'Australie, la Corée du Sud, l'Islande, Israël, le Japon, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, Saint-Marin, le Saint-Siège, Singapour ou la Suisse ;
2° Au départ ou à destination des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, à l'exception des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que des déplacements entre le territoire métropolitain et Saint-Barthélemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon.II.- Pour les vols en provenance ou à destination des collectivités mentionnées à l'annexe 8, le représentant de l'Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au I du présent article, en fonction des circonstances locales et de l'évolution de l'épidémie dans les territoires de départ ou de destination.
III. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au premier alinéa du I doivent se munir d'un document permettant de justifier du motif de leur déplacement. Lorsque le déplacement est opéré par une entreprise de transport, la personne présente, avant l'embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de son déplacement, accompagnée de ce document. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.IV. - Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité, lorsque les circonstances locales le justifient, à exiger que la déclaration sur l'honneur et le document mentionnés au III lui soient adressés au moins 6 jours avant le déplacement contre récépissé.
La personne présente, avant l'embarquement, le récépissé mentionné à l'alinéa précédent. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés. Il en va de même lorsque le représentant de l'Etat a informé la personne concernée et l'entreprise de transport, au plus tard 48 heures avant le déplacement, que la déclaration et le document adressés ne permettent pas de retenir l'une des exceptions mentionnées au premier alinéa du I.
Les délais mentionnés au présent IV ne sont pas applicables en cas d'urgence justifiée par l'intéressé auprès du représentant de l'Etat.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-606 du 18 mai 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.
Article 57-3
Version en vigueur depuis le 24/04/2021Version en vigueur depuis le 24 avril 2021
Eu égard à la situation sanitaire au Brésil et par dérogation aux dispositions du présent décret, les déplacements de personnes par transport terrestre ou fluvial en provenance de ce pays vers la Guyane sont, à l'exception de ceux nécessaires au transport de marchandises, interdits jusqu'à nouvel ordre.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-493 du 22 avril 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.
Article 58
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
Sct. Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Art. préliminaire, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS, Sct. Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers, Sct. Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial, Art. 5, Art. 6, Art. 6 EUS, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Section 2 : Dispositions concernant le transport aérien, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. Chapitre 2 : Dispositions concernant le transport de marchandises, Art. 22, Sct. Chapitre 3 : Dispositions finales, Art. 23, Sct. Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS, Sct. Chapitre 1er : Dispositions générales, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 29 EUS, Art. 30, Sct. Chapitre 2 : Enseignement, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Sct. Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements, Art. 37 EUS, Art. 38, Art. 39 EUS, Art. 40, Art. 40 EUS, Art. 41, Art. 41 EUS, Sct. Chapitre 4 : Sports, Art. 42, Art. 42 EUS, Art. 43 EUS, Art. 44, Sct. Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs, Art. 45, Art. 45 EUS, Art. 46, Sct. Chapitre 6 : Cultes, Art. 47, Sct. Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION, Art. 48, Art. 49, Sct. Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES PERMETTANT DE FAIRE FACE À UNE REPRISE DE LA CIRCULATION DU VIRUS, Art. 50, Art. 50 EUS, Sct. Titre 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES, Art. 51, Art. 53, Sct. Annexe préliminaire, Art. null, Sct. Annexe 1, Art. null, Sct. Annexe 2, Art. null, Sct. Annexe 2 bis, Art. null, Sct. Annexe 2 ter, Art. null, Sct. Annexe 3, Art. null, Sct. Annexe 4, Art. null, Sct. Annexe 5, Art. null
Article 59
Version en vigueur depuis le 17/10/2020Version en vigueur depuis le 17 octobre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. 55 (V)
Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.Conformément à l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le décret du 16 octobre 2020 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020.