Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 71
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du présent cadre d'emplois est fixée ainsi qu'il suit :
GRADE ET ÉCHELON
DURÉE DE L'ÉCHELON
Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe
9e échelon
-
8e échelon
4 ans
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 moisConformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 18
Version en vigueur du 01/10/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 octobre 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 72
Peuvent être nommés masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste de classe supérieure, au choix, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les fonctionnaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi ce tableau d'avancement, d'au moins neuf ans de services effectifs dans le cadre d'emplois ou corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes classé dans la catégorie A ou dans un corps militaire de niveau équivalent, dont quatre années accomplies dans le présent cadre d'emplois, et ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe.Article 19
Version en vigueur du 01/10/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 octobre 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 72
Les masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes de classe normale nommés à la classe supérieure en application de l'article 18 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU GRADE
DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE, PSYCHOMOTRICIEN
ET ORTHOPHONISTE
SITUATION DANS LA CLASSE SUPERIEURE
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an
2e échelon
Ancienneté acquiseArticle 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 73
Peuvent être nommés masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps à caractère paramédical de catégorie A ou dans un corps militaire équivalent, et ayant 6 mois d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 74
Les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes promus au grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe en application de l'article 20 sont classés dans les conditions suivantes :
SITUATION
dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste
SITUATION
dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon à partir de 6 mois
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquiseConformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.