Décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes territoriaux

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 71

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du présent cadre d'emplois est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADE ET ÉCHELON

    DURÉE DE L'ÉCHELON

    Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe

    9e échelon

    -

    8e échelon

    4 ans

    7e échelon

    4 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste

    11e échelon

    -

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an 6 mois

    Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 18

    Version en vigueur du 01/10/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 octobre 2020 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 72


    Peuvent être nommés masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste de classe supérieure, au choix, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les fonctionnaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi ce tableau d'avancement, d'au moins neuf ans de services effectifs dans le cadre d'emplois ou corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes classé dans la catégorie A ou dans un corps militaire de niveau équivalent, dont quatre années accomplies dans le présent cadre d'emplois, et ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe.

  • Article 19

    Version en vigueur du 01/10/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 octobre 2020 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 72


    Les masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes de classe normale nommés à la classe supérieure en application de l'article 18 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU GRADE
    DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE, PSYCHOMOTRICIEN
    ET ORTHOPHONISTE

    SITUATION DANS LA CLASSE SUPERIEURE

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    9e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon à partir d'un an

    2e échelon

    Ancienneté acquise

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 73

    Peuvent être nommés masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps à caractère paramédical de catégorie A ou dans un corps militaire équivalent, et ayant 6 mois d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.


    Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 74

    Les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes promus au grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe en application de l'article 20 sont classés dans les conditions suivantes :


    SITUATION

    dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste

    SITUATION

    dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    6e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    4e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    6e échelon à partir de 6 mois

    3e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.