Décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens territoriaux

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-625 du 22 avril 2022 - art. 11

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du présent cadre d'emplois est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADE ET ÉCHELON

    DURÉE DE L'ÉCHELON

    Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien hors classe

    10e échelon

    -

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    4 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien

    11e échelon

    -

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an

    Conformément à l'article 21 du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

  • Article 18

    Version en vigueur du 01/10/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 octobre 2020 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 59


    Peuvent être nommés pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure, au choix, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les fonctionnaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi ce tableau d'avancement, d'au moins neuf ans de services effectifs dans le cadre d'emplois ou corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale classé dans la catégorie A ou dans un corps militaire de niveau équivalent, dont quatre années accomplies dans le présent cadre d'emplois, et ayant un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur classe.

  • Article 19

    Version en vigueur du 01/10/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 octobre 2020 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 59


    Les pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale nommés à la classe supérieure en application de l'article 18 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU GRADE
    DE PEDICURE-PODOLOGUE, ERGOTHERAPEUTE, ORTHOPTISTE
    ET MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE

    SITUATION DANS LA CLASSE SUPERIEURE

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite
    de la durée de l'échelon

    8e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon à partir d'un an

    1er échelon

    Ancienneté acquise

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-625 du 22 avril 2022 - art. 12

    Peuvent être promus pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps à caractère paramédical de catégorie A ou dans un corps militaire équivalent et ayant un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.


    Conformément à l'article 21 du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-625 du 22 avril 2022 - art. 12

    Les pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens nommés au grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien hors classe en application de l'article 20 sont classés dans les conditions suivantes :


    SITUATION

    dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien

    SITUATION

    dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien hors classe

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    5e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    6e échelon à partir d'un an

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    Conformément à l'article 21 du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.