Décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens territoriaux

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-625 du 22 avril 2022 - art. 4

    Le recrutement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique.


    Conformément à l'article 21 du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-625 du 22 avril 2022 - art. 5

    Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres complété d'une ou plusieurs épreuves, ouvert par spécialité :

    1° Le concours dans la spécialité "pédicure-podologue" est ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4322-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 du même code ;

    2° Le concours dans la spécialité "ergothérapeute" est ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4331-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession d'ergothérapeute délivrée en application des articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du même code ;

    2° bis Le concours dans la spécialité "psychomotricien" est ouvert aux candidats soit titulaires du titre de formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code ;

    3° Le concours dans la spécialité "orthoptiste" est ouvert aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthoptiste délivrée en application de l'article L. 4342-4 du même code ;

    4° Le concours dans la spécialité "manipulateur d'électroradiologie médicale" est ouvert aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale délivrée en application de l'article L. 4351-4 du même code ;

    5° Le concours ouvert dans la spécialité technicien de laboratoire médical est accessible aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code ;

    6° Le concours ouvert dans la spécialité préparateur en pharmacie hospitalière est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code ;

    7° Le concours ouvert dans la spécialité diététicien est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code.

    La liste d'aptitude est arrêtée par l'autorité organisatrice du concours mentionnée à l'article 5.


    Conformément à l'article 21 du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/02/2023Version en vigueur depuis le 17 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-95 du 15 février 2023 - art. 5

    La nature et les modalités des épreuves sont fixées par décret.

    Les concours sont organisés par les collectivités, les établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du même code ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° de cet article.

    L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir.