Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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    • Article III.1

      Version en vigueur depuis le 27/09/2020Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020


      Interdiction de stockages en contenants fusibles
      I. - Le stockage de liquides inflammables de catégorie 1 (mention de danger H224) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 L.
      Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2023.
      II. - Le stockage de liquides inflammables non miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30L en stockage couvert fermé ainsi qu'en stockage couvert ouvert mettant en œuvre les dispositions définies au point B. de l'article I.4.
      Le stockage de liquides inflammables miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 230L en stockage couvert fermé ainsi qu'en stockage couvert ouvert mettant en œuvre les dispositions définies au point B de l'article I.4.
      Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2026.
      Les dispositions des points I et II ne sont pas applicables si le stockage est muni de moyens de protection contre l'incendie adaptés et dont le dimensionnement satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées.
      Les dispositions des points I et II ne s'appliquent pas au stockage d'un récipient mobile ou d'un groupe de récipients mobiles d'un volume total ne dépassant pas 2 m3 dans une armoire de stockage dédiée, sous réserve que cette armoire soit REI 120, qu'elle soit pourvue d'une rétention dont le volume est au moins égal à la capacité totale des récipients, et qu'elle soit équipée d'une détection de fuite.

    • Article III.2

      Version en vigueur depuis le 27/09/2020Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020


      Mise à la terre
      A l'exception des palettiers couverts d'une peinture époxy ou tout autre dispositif équivalent, les équipements métalliques fixes sont reliés par un réseau de liaisons équipotentielles qui est mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.


    • Les dispositions de la présente section sont applicables aux stockages couverts de liquides inflammables en récipients mobiles.
      Les dispositions de la présente section sont également applicables aux stockages couverts de liquides et solides liquéfiables combustibles selon les modalités particulières précisées à l'article III-8.

    • Article III.3

      Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

      Modifié par Arrêté du 22 septembre 2021 - art. 1

      Dispositions constructives
      I. - Les dispositions constructives visent à ce que la cinétique d'incendie soit compatible avec l'évacuation des personnes, l'intervention des services de secours et la protection de l'environnement. Elles visent notamment à ce que la ruine d'un élément de structure (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du stockage couvert, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne conduit pas à l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu.
      Les stockages couverts abritant un stockage de liquides inflammables présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

      - les parois extérieures, si elles existent, sont construites en matériaux de classe A2s1d0 ;
      - la structure est R 60 ;
      - les murs séparatifs entre les cellules de liquides inflammables et les éventuelles cellules de stockage de matières combustibles ou inflammables sont REI 120. Ces murs sont prolongés latéralement le long du mur extérieur sur une largeur de 1 mètre ou sont prolongés perpendiculairement au mur extérieur de 0,50 mètre en saillie de la façade ;
      - les éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 1 mètre la couverture du stockage couvert au droit du franchissement. La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux classés A2s1d0 ou comporte en surface une feuille métallique de classe A2s1d0 ;
      - les murs séparatifs entre une cellule de liquides inflammables et un local technique (hors chaufferie et local de charge de batteries des chariots) sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture ou une distance libre de 10 mètres est respectée entre la cellule de liquides inflammables et le local technique à la condition qu'aucune source d'énergie susceptible d'enflammer de potentielles vapeurs de liquides inflammables n'y soit présente ;
      - les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de quais destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages et les quais, sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des cellules de liquides inflammables. Ces bureaux et locaux sociaux peuvent être situés à une distance inférieure à 10 mètres s'ils sont isolés par une paroi jusqu'en sous-face de toiture et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte, qui sont REI 120.
      Ces bureaux et locaux sociaux sont également isolés par un plafond au moins REI 120 et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte présentant un classement au moins EI2 120° C (classe de durabilité C2 pour les portes battantes). Ce plafond n'est pas obligatoire si le mur séparatif au moins REI 120 entre le local bureau et la cellule de stockage dépasse au minimum d'un mètre, conformément aux dispositions ci-dessus, ou si le mur séparatif au moins REI 120 arrive jusqu'en sous-face de toiture de la cellule de stockage, et que le niveau de la toiture du local bureau est situé au moins à 4 mètres au-dessous du niveau de la toiture de la cellule de stockage. De plus, lorsqu'ils sont situés à l'intérieur d'une cellule, le plafond est au moins REI 120, et si les bureaux sont situés en niveau ou mezzanine le plancher est également au moins REI 120. Cet alinéa est uniquement applicable aux installations nouvelles dont le dépôt du dossier complet d'autorisation est réalisé après le 1er janvier 2022.

      Le sol des aires et locaux de stockage est de classe A1fl.
      Les ouvertures effectuées dans les murs séparatifs (par exemple baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques, portes et tuyauteries) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces parois. Les fermetures sont associées à un dispositif asservi à la détection automatique d'incendie assurant leur fermeture automatique. Ce dispositif est également manœuvrable à la main, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi. Les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2 120 C et les portes satisfont à une classe de durabilité C2.
      La toiture répond aux dispositions suivantes :

      - les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2s1d0 ;
      - le système de couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3) ;
      - les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0.

      Les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) sont de classe A2s1d0, sauf dans le cas d'un système comprenant un ensemble support et isolants de classe Bs1d0 qui respecte l'une des conditions ci-après :

      - l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
      - l'isolation thermique est composée de plusieurs couches dont la première (en contact avec le support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 millimètres, de masse volumique supérieure à 110 kg/m³ et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg et les couches supérieures sont constituées d'isolants, justifiant, en épaisseur de 60 millimètres, d'une classe Ds3d2. Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg.

      II. - Les cellules de liquides inflammables ont une surface maximale égale à 3 500 mètres carrés.
      III. - Les cellules de liquides inflammables sont à simple rez-de-chaussée et ne comportent pas de mezzanine.
      Le stockage de liquides inflammables au-dessous du niveau de référence est interdit.
      Le préfet peut autoriser par arrêté préfectoral des dispositions alternatives au regard de l'étude de dangers et après avis des services d'incendie et de secours.
      IV. - Lorsque leurs dimensions le permettent, les cellules de liquides inflammables sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.
      Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure (couverture, poutre et murs), soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, soit par des écrans mobiles asservis à la détection incendie. Ces écrans sont DH 30, en référence aux normes en vigueur.
      Chaque écran de cantonnement a une hauteur minimale de 1 mètre, sans préjudice des dispositions applicables par ailleurs au titre des articles R. 4216-13 et suivants du code du travail. La distance entre le point bas de l'écran et le point le plus près du stockage est supérieure ou égale à 1 mètre. La différence de hauteur entre le point le plus haut du stockage et le point le plus bas de l'écran de cantonnement est supérieure ou égale à 0,5 mètre.
      Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas pour un stockage couvert ouvert.
      V. - Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des chaleurs (DENFC).
      Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de superficie projetée de toiture.
      Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.
      Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande manuelle et automatique. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.
      L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
      En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du stockage couvert, depuis la zone de désenfumage ou depuis la cellule à désenfumer dans le cas d'un stockage couvert divisé en plusieurs cantons ou cellules.
      Les commandes manuelles des DENFC sont facilement accessibles depuis les issues du stockage couvert ou des cellules de liquides inflammables. Ces commandes d'ouverture manuelle sont installées conformément aux normes en vigueur.
      Les DENFC, en référence aux normes en vigueur, présentent les caractéristiques suivantes :

      - système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
      - fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
      - classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
      - classe de température ambiante T(00) ;
      - classe d'exposition à la chaleur B 300.

      Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d'extinction automatique d'incendie visé à l'article VI-5 du présent arrêté.
      Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique.
      Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas pour un stockage couvert ouvert.
      VI. - Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface utile des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
      VII. - Les installations ne comprennent pas, ne surmontent pas, ni ne sont surmontées de locaux habités ou occupés par des tiers. Pour les extensions ou modifications d'installations existantes, le préfet peut autoriser par arrêté préfectoral des dispositions alternatives au regard de l'étude de dangers.

    • Article III.4

      Version en vigueur depuis le 27/09/2020Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020


      Détection incendie
      Un dispositif de détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est mis en place dans les cellules de liquides inflammables, les locaux techniques et les bureaux à proximité des stockages de liquides inflammables. Ce dispositif actionne une alarme perceptible en tout point du stockage couvert et le compartimentage de la ou des cellules sinistrées dans le cas d'un système centralisé. En l'absence de système centralisé, le compartimentage est actionné par un système indépendant de type détecteur autonome déclencheur.
      Pour chaque cellule de liquides inflammables, le dispositif de détection est distinct du système d'extinction automatique.

    • Article III.5

      Version en vigueur depuis le 27/09/2020Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020


      Installation électrique / chauffage
      I. - Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
      Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule, tous les éléments soient confinés dans l'appareil.
      Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou à l'origine d'un courant de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
      Dans chaque cellule de liquides inflammables, à proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique générale ou de la cellule de liquides inflammables.
      Lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur des stockages couverts dans lesquels sont susceptibles d'être présent des liquides inflammables, les transformateurs de courant électrique de puissance sont situés dans des locaux clos, largement ventilés par un dispositif dont les conduites ne communiquent pas avec les cellules de stockage et isolés de ces cellules par des parois répondant aux exigences du septième alinéa du I de l'article III-3 du présent arrêté et des portes EI2 120 C.
      II. - Le chauffage artificiel des stockages couverts ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique, air chaud pulsé ou un autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Le préfet peut autoriser la mise en place de systèmes de chauffage par aérothermes à gaz sous réserve de la démonstration des mesures de sécurité mises en place.
      Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, répondent aux mêmes exigences de sécurité que celles prévues pour les équipements des locaux dans lesquels ils sont situés.

    • Article III.6

      Version en vigueur depuis le 27/09/2020Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020


      Dispositions applicables aux chaufferies et local de charge
      I. - S'il existe une chaufferie ou un local de charge de batteries des chariots, ceux-ci sont situés dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur aux stockages couverts dans lesquels sont susceptibles d'être présents des liquides inflammables ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et le stockage couvert se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 120 C, soit par une porte EI2 120 C et de classe de durabilité C2.
      II. - A l'extérieur de la chaufferie sont installés :


      - une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'arrivée du combustible ;
      - un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
      - un dispositif sonore et visuel d'avertissement en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.


      Aucune tuyauterie de gaz inflammable n'est présente dans les cellules de stockage.
      III. - La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz ou à l'emballement thermique. En l'absence de tels risques, une zone de recharge par cellule de stockage peut être aménagée sous réserve d'être distante de 10 mètres de toutes autres matières combustibles et d'être protégée contre les risques de court-circuit.

    • Article III.7

      Version en vigueur depuis le 27/09/2020Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020


      Conditions de stockage
      I. - Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond, ou de tout système de chauffage et d'éclairage. Cette distance est augmentée lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie.
      II. - Les produits stockés en masse (notamment en sac, récipient ou palette) forment des îlots limités selon les dimensions suivantes :


      - la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ;
      - la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;
      - la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres.


      Ces îlots sont associés aux zones de collecte telles que définies au I de l'article III-13 du présent arrêté.
      III. - La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles est compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu à l'article VI-5 du présent arrêté et :


      - limitée à 7,60 mètres pour les récipients mobiles de volume strictement supérieur à 30L et inférieur à 230 L ;
      - limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur pour les récipients mobiles de volume strictement supérieur à 230 L.


      IV. - La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides non inflammables et autres produits, substances, ou mélanges, est compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu à l'article VI-5 du présent arrêté.
      V. - Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois de la cellule. Cette distance est portée à 0,3 mètre pour les stockages en palettiers.

    • Article III.8

      Version en vigueur depuis le 27/09/2020Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020


      Dispositions particulières aux stockages couverts abritant des liquides et solides liquéfiables combustibles
      Les stockages couverts abritant les cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles sont conformes aux dispositions du I de l'article III-3 dès lors qu'ils répondent aux conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3.
      Les cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles sont conformes aux dispositions des points II à VII de l'article III-3 ainsi que des articles III-4 à III-7 applicables aux cellules de liquides inflammables, dès lors qu'elles répondent aux conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3.


    • Les dispositions de la présente section sont applicables aux stockages extérieurs de liquides inflammables en récipients mobiles.
      Ces dispositions sont également applicables aux stockages extérieurs de liquides et solides liquéfiables combustibles en récipients mobiles dès lors qu'ils répondent aux conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3.

    • Article III.9

      Version en vigueur depuis le 27/09/2020Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020


      Conditions de stockage
      Les récipients mobiles stockés, y compris en palette, forment des îlots limités selon les dimensions suivantes :


      - la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;
      - la surface maximale susceptible d'être en feu est adaptée aux moyens d'intervention et d'extinction en cas d'incendie et n'excède pas 1 000 m2 ;
      - la distance entre deux îlots, depuis le bord de chacune des rétentions ou, le cas échéant, de la zone de collecte, respecte les conditions suivantes :


      Surface maximale susceptible d'être en feu

      Distance minimale entre le bord de la rétention, ou le cas échéant, de la zone de collecte, vis-à-vis de tout autre îlot, rétention extérieure associée à des réservoirs tout autre activité ou stockage couvert, ou tout autre stockage susceptible de favoriser la naissance d'un incendie

      Jusqu'à 500 m2

      10 mètres

      De 500 m2 jusqu'à 750 m2

      15 mètres

      De 750 m2 jusqu'à 1 000m2

      20 mètres


      Ces distances peuvent être réduites si les effets domino (seuil des effets thermiques de 8 kW/m2) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, du stockage vers tout autre îlot de stockage ou activité et de tout autre îlot de stockage ou autre activité vers le stockage. La mise en place d'un mur coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets dominos permet de répondre à cette exigence.
      Les éléments de justification, et le cas échéant, de démonstration du respect des règles en vigueur concernant le mur coupe-feu, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
      Ces dispositions ne sont pas applicables aux stockages extérieurs contenant 2 mètres cube ou moins de liquides inflammables et de liquides ou solides liquéfiables combustibles distants de plus de 10 mètres des autres stockages, ou en armoire de stockage.

    • Article III.10

      Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

      Modifié par Arrêté du 22 septembre 2021 - art. 1

      Détection incendie
      Les stockages extérieurs en récipients mobiles sont équipés d'un système de détection incendie. Ce dispositif est conçu, dimensionné et installé de manière à détecter, à tout moment, tout départ de feu sur les zones de stockage concernées. Le dispositif est distinct d'autres dispositifs de surveillance (telles que les surveillances anti-intrusion) et transmet une alerte dans les conditions prévues à l'article IV-5 du présent arrêté.
      Cette disposition ne s'applique pas aux stockages extérieurs contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables et de liquides et solides liquéfiables combustibles, et pour lesquels l'une des conditions suivantes est respectée :

      - chacun de ces stockages est distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres stockages susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable ;
      - ou l'exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques de 8 kW/m2) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, d'un stockage vers tout autre stockage susceptible d'abriter au moins un liquide inflammable, et réciproquement. La mise en place d'un mur coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets dominos permet de répondre à cette exigence. Dans ce cas, les éléments de justification et, le cas échéant, démonstration du respect des règles en vigueur concernant le mur coupe-feu sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

      Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation.

    • Article III.11

      Version en vigueur depuis le 27/09/2020Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020


      Dispositions générales
      I. - Conception des rétentions
      Les rétentions sont étanches, c'est-à-dire qu'elles répondent aux dispositions suivantes :


      - elles sont pourvues d'un dispositif d'étanchéité constitué par un revêtement en béton ou tout autre revêtement présentant des caractéristiques d'étanchéité au moins équivalentes ;
      - elles sont conçues et entretenues pour résister à la pression statique du liquide inflammable éventuellement répandu et à l'action physico-chimique des produits pouvant être recueillis. Il en est de même pour son dispositif d'obturation, s'il existe ;
      - en cas de rétention locale, le dispositif d'obturation, est maintenu fermé, s'il existe. En cas de rétention déportée, celle-ci-est conforme aux dispositions de l'article III-14 du présent arrêté ;
      - les parois des rétentions sont incombustibles. Si le volume de ces rétentions est supérieur à 3 000 litres, les parois sont RE 30, à l'exception de celles creusées.


      L'exploitant s'assure dans le temps de la pérennité de ce dispositif. L'étanchéité ne doit notamment pas être compromise par les produits pouvant être recueillis, par un éventuel incendie ou par les éventuelles agressions physiques liées à l'exploitation courante.
      II. - Entretien des rétentions
      L'exploitant veille à ce que les capacités de rétention soient disponibles en permanence.
      Les rétentions prévues aux articles III-12, III-13 et III-14 font l'objet d'une maintenance appropriée. L'exploitant définit par procédure d'exploitation les modalités de réalisation du plan de surveillance des rétentions, comportant au minimum un examen visuel régulier et d'un examen visuel annuel approfondi.
      III. - A l'exception des cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles conformes aux dispositions du point III de l'article III-13 du présent arrêté et des cellules de liquides inflammables, le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les éventuelles eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
      IV. - Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés vers les filières de traitement des déchets appropriés.

    • Article III.12

      Version en vigueur depuis le 27/09/2020Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020


      Capacité de rétention - Cas général
      Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles conformes aux dispositions du point III. de l'article III-13 ni aux cellules de liquides inflammables.
      I. - Dispositions pour les stockages en récipients mobiles
      Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable ou un liquide ou solide liquéfiable combustible, dès lors qu'il entre dans les conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3, le volume minimal de la rétention est au moins égal soit :


      - à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 L ;
      - à 50% de la capacité totale des récipients avec un minimum de 800 L si cette capacité excède 800 L.


      II. - Dispositions particulières pour les stockages en récipients mobiles de type contenant fusible
      Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles de type contenant fusible contenant au moins un liquide inflammable, ou un liquide ou solide liquéfiable combustible, dès lors qu'il entre dans les conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3, le volume minimal de la rétention est au moins égal à la capacité totale des récipients.
      III. - Prise en compte du volume des eaux d'extinction ou lié aux intempéries
      Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable ou un liquide ou solide liquéfiable combustible, dès lors qu'il entre dans les conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3, le volume minimal de la rétention calculé en application du I. ou du II. du présent article est majoré pour contenir également :


      - le volume des eaux d'extinction. L'exploitant prend en compte le volume nécessaire à la lutte contre l'incendie, déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article VI-1 du présent arrêté, ou une hauteur supplémentaire forfaitaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction ;
      - le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention.


      Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées. En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs stockages. Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacun des stockages associés.
      Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions de l'article III-14 relatif aux rétentions déportées.
      IV. - Dispositions applicables aux stockages d'autres liquides
      Sont considérés comme autres liquides, les liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, autres que les liquides inflammables et liquides et solides liquéfiables combustibles visés à l'article I-1 du présent arrêté.
      Tout stockage de ces autres liquides est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :


      - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
      - 50 % de la capacité globale des réservoirs et récipients associés.


      Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
      V. - Le cas échéant, les dispositifs de drainages sont suffisamment dimensionnés au regard des caractéristiques des produits et des débits attendus, en particulier en cas de déversements dans le cadre d'un incendie, pour assurer l'évacuation des produits et contenir la surface en feu.
      VI. - La distance entre les parois de la rétention et la paroi du stockage contenu (récipients mobiles) est suffisante pour éviter tout phénomène d'écoulement hors de la rétention en cas de fuite, ou de manière forfaitaire, cette distance est au moins égale à la hauteur du plus grand récipient mobile stocké moins la hauteur de la paroi de la rétention par rapport au sol côté rétention.

    • Article III.13

      Version en vigueur depuis le 27/09/2020Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020


      Dispositions particulières applicables aux cellules de liquides inflammables et cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles
      I. - Chaque cellule de liquides inflammables est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés et compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu à l'article VI-5 du présent arrêté. A chacune de ces zones est associé un système de drainage et une ou des rétentions déportées dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article VI-1 du présent arrêté. Est également ajouté le volume lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention.
      La ou les rétentions déportées peuvent être communes à plusieurs zones de collecte. Dans ce cas, son ou leur volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des zones de collecte associées.
      Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions de l'article III-14 relatif aux rétentions déportées.
      Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux cellules de liquides inflammables contenant uniquement des liquides dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées montrant qu'ils ne sont pas susceptibles de générer une nappe enflammée lorsqu'ils sont pris dans un incendie.
      II. - Les dispositions relatives aux zones de collecte et rétention déportée du point I ne sont pas applicables aux cellules de liquides inflammables d'une surface inférieure ou égale à 500 m2.
      Ces cellules sont associées à un dispositif de rétention, dont la capacité utile répond aux dispositions relatives aux capacités de rétention des points I, II et III de l'article III.12 du présent arrêté. Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées.
      En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs cellules. Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des cellules associées. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions de l'article III-14 relatif aux rétentions déportées.
      III. - Les cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles, dès lors qu'elles répondent aux conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3, sont conformes aux dispositions suivantes :
      Chaque cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles est divisée en zones de collecte.
      La surface unitaire de chaque zone de collecte est inférieure ou égale à 1 000 m2 et compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie ou dispositif équivalent prévu à l'article VI.5 du présent arrêté.
      A chacune des zones de collecte est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte et le volume lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention.
      Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux cellules d'une surface inférieure à 500 mètres carrés. Dans ce cas, les cellules sont associées à un dispositif de rétention dont la capacité utile répond aux dispositions relatives aux capacités de rétention des points I, II et III de l'article III-12 du présent arrêté.
      Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées.
      Une rétention déportée peut être commune à plusieurs zones de collecte ou plusieurs cellules. Dans ce cas, le volume minimal d'une rétention déportée est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des zones de collecte ou des cellules associées. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions de l'article III-14 relatif aux rétentions déportées.

    • Article III.14

      Version en vigueur depuis le 27/06/2025Version en vigueur depuis le 27 juin 2025

      Modifié par Arrêté du 12 juin 2025 - art. 1

      Dispositions applicables aux rétentions déportées

      I. - Zone de collecte extérieure

      Dans le cas d'une rétention déportée, chaque îlot de stockage extérieur est associé à une zone de collecte dédiée, qui permet de répondre aux dispositions de l'article III-9 du présent arrêté.

      II. - Dispositif de drainage

      Chaque zone de collecte extérieure et chaque zone de collecte mentionnée à l'article III-13 du présent arrêté, est pourvue d'un dispositif de drainage permettant de récupérer et de canaliser les liquides inflammables et les eaux d'extinction d'incendie.

      III. - Dispositif d'extinction des effluents enflammés

      Les effluents ainsi canalisés sont dirigés à l'extérieur des zones de collecte vers un dispositif permettant l'extinction des effluents enflammés et évitant leur réinflammation avant qu'ils ne soient dirigés vers la rétention déportée. Ce dispositif peut être une fosse d'extinction, un plancher pareflamme, un siphon anti-feu ou tout autre dispositif équivalent.

      IV. - La zone de collecte, le drainage, le dispositif d'extinction et la rétention déportée sont conçus, dimensionnés et construits afin de :


      - ne pas communiquer le feu directement ou indirectement aux autres installations situées sur le site ainsi qu'à l'extérieur du site, en particulier le trajet aérien ne traverse pas de zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès aux récipients mobiles ou stockage couvert. Le réseau est protégé de tout risque d'agression mécanique au droit des circulations d'engins ;

      - éviter tout débordement des réseaux, pour cela ils sont adaptés aux débits ainsi qu'aux volumes attendus d'effluents enflammés et des eaux d'extinction d'incendie, pour assurer l'écoulement vers la rétention déportée ;

      - éviter le colmatage du réseau d'évacuation par toute matière solide ou susceptible de se solidifier ;

      - éviter tout débordement de la rétention déportée. Une rétention déportée peut être commune a plusieurs stockages, le volume minimal de la rétention déportée est au moins égal au plus grand volume calculé en application des dispositions des articles III-12 et III-13 du présent arrêté pour chaque stockage associé ;

      - éviter toute surverse de liquide inflammable lors de son arrivée éventuelle dans la rétention déportée ;

      - résister aux effluents enflammés : en amont du dispositif d'extinction, les réseaux sont en matériaux incombustibles.


      Le cas échéant, la rétention déportée peut être commune avec le bassin de confinement prévu à l'article VII.1.

      La rétention déportée et, si elle existe, la fosse d'extinction sont accessibles aux services d'intervention lors de l'incendie.

      Les hypothèses et justificatifs de dimensionnement sont tenus à disposition de l'inspection des installations classés.

      V. - Le liquide recueilli est dirigé de manière gravitaire vers la rétention déportée. En cas d'impossibilité technique justifiée de disposer d'un dispositif de drainage passif, l'écoulement vers la rétention associée peut être constitué d'un dispositif de drainage commandable manuellement et automatiquement sur déclenchement du système de détection d'incendie ou d'écoulement. Dans ce cas, la pertinence, le dimensionnement et l'efficacité du dispositif de drainage sont démontrés au regard des conditions et de la configuration des stockages.

      En cas de mise en place d'un dispositif actif, les équipements nécessaires au dispositif (pompes, etc.) sont conçus pour résister aux effets auxquels ils sont soumis. Ils disposent d'une alimentation électrique de secours et, le cas échéant, d'équipement empêchant la propagation éventuelle d'un incendie.

      VI. - Le dispositif d'extinction ainsi que le dispositif de drainage font l'objet d'un examen approfondi périodiquement et d'une maintenance appropriée. En cas de dispositif de drainage actif, celui-ci fait l'objet de tests de fonctionnement périodiques, à une fréquence au moins semestrielle. Les dates et résultats des tests réalisés sont consignés dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

      VII. - L'exploitant intègre au plan d'intervention et consignes incendies prévues à l'article VI-7 du présent arrêté, les moyens à mettre en place et les manœuvres à effectuer pour canaliser et maîtriser les écoulements des eaux d'extinction d'incendie, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de dispositifs de drainage actifs, le cas échéant.

      Le délai d'exécution de ce plan ne peut excéder le délai de remplissage de la rétention.

      VIII. - Implantation des rétentions déportées

      Les rétentions déportées :


      - sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m2 identifiées dans l'étude de dangers au regard des potentiels incendies susceptibles de survenir au niveau de chaque zone de stockage de récipients mobiles, cellule de liquides inflammables ou cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles associés prise individuellement. Cette disposition n'est pas applicable aux rétentions déportées enterrées ;

      - sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150), dont l'emplacement est défini dans l'étude de dangers au regard des potentiels incendies susceptibles de survenir au niveau de chaque zone de stockages de récipients mobiles, cellule de liquides inflammables ou cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles associés. Une réserve d'émulseur destinée à des moyens de pompage fixes ou mobiles, dont la quantité et l'emplacement sont également définis dans l'étude de dangers, est également implantée à proximité de la rétention déportée, si nécessaire.


      Si elle existe, la fosse d'extinction est située en dehors des zones de flux thermiques de 5 kw/m2 identifiées dans l'étude de dangers pour chaque incendie de zone de stockages de récipients mobiles, cellule de liquides inflammables ou cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles associés prise individuellement. Cette disposition n'est pas applicable aux fosses d'extinction enterrées.

    • Article III.15

      Version en vigueur depuis le 27/09/2020Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020


      Partage de rétention
      Les rétentions affectées aux récipients mobiles ne peuvent pas être également affectées aux réservoirs fixes, sauf dans le cas des rétentions déportées.
      Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de confinement des eaux d'extinction d'un éventuel incendie prévus au à l'article VII-1 du présent arrêté.

    • Article III.16

      Version en vigueur depuis le 27/09/2020Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020


      Evacuation des eaux des rétentions
      L'exploitant met en place les dispositifs et procédures appropriés pour assurer l'évacuation des eaux pouvant s'accumuler dans les rétentions.
      Ces dispositifs :


      - sont étanches aux liquides inflammables susceptibles d'être retenus ;
      - sont fermés (ou à l'arrêt s'il s'agit de dispositifs actifs) sauf pendant les phases de vidange ;
      - peuvent être commandés sans avoir à pénétrer dans la rétention.


      La position ouverte ou fermée de ces dispositifs est clairement identifiable sans avoir à pénétrer dans la rétention.

    • Article III.17

      Version en vigueur depuis le 27/09/2020Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020


      Equipements présents dans les rétentions
      Les tuyauteries tant aériennes qu'enterrées, les canalisations électriques ainsi que les pompes de transfert de liquide inflammable qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exploitation de la rétention ou à sa sécurité sont exclues de celle-ci.