Arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 2430 (Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a (Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses) et 3610b (Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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    • Article 6.1

      Version en vigueur depuis le 21/09/2020Version en vigueur depuis le 21 septembre 2020


      Généralités
      Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.
      Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés, etc.).
      Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. À défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent, etc.) que de l'exploitation sont mises en œuvre.
      Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l'air libre, l'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec sont permis.

    • Article 6.2

      Version en vigueur depuis le 21/09/2020Version en vigueur depuis le 21 septembre 2020


      Points de rejets
      Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie.
      Les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

    • Article 6.3

      Version en vigueur depuis le 21/09/2020Version en vigueur depuis le 21 septembre 2020


      Points de mesures
      Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux règles en vigueur et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.

    • Article 6.4

      Version en vigueur depuis le 21/09/2020Version en vigueur depuis le 21 septembre 2020


      Hauteur de cheminée
      La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
      Cette hauteur respecte les dispositions des articles 52 à 57 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

    • Article 6.5

      Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

      Modifié par Arrêté du 17 décembre 2020 - art. 4

      Généralités
      Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.
      Les méthodes de mesure de référence en vigueur sont fixées dans un avis publié au Journal officiel. Pour les polluants ne faisant l'objet d'aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, permet une représentation statistique de l'évolution du paramètre.
      Si plusieurs points de rejets ont les mêmes caractéristiques (équipement raccordé, traitement réalisé, flux, etc.), une mesure pourra être réalisée sur un seul des points de rejet.

    • Article 6.6

      Version en vigueur depuis le 21/09/2020Version en vigueur depuis le 21 septembre 2020


      Débit et mesures
      Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une même teneur en oxygène de référence à l'exception des installations de séchage, pour lesquelles, quel que soit le combustible utilisé, la teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène, lorsqu'elle n'est pas spécifiée, des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'arrêté d'autorisation précise la teneur en oxygène des gaz résiduaires à laquelle sont rapportées les valeurs limites.
      Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.
      Pour les installations de séchage, les mesures se font sur gaz humides.

    • Article 6.7

      Version en vigueur depuis le 21/09/2020Version en vigueur depuis le 21 septembre 2020


      Valeurs limites d'émission (Dispositions générales)
      Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire maximal autorisé. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.
      Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure.
      Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures.
      Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.


      Valeur limite d'émission

      Poussières totales

      Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h

      100 mg/m3

      Flux horaire supérieur à 1 kg/h

      40 mg/m3
      80 mg/m3 pour les chaudières de récupération.

      Monoxyde de carbone (CO)

      -

      L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, le cas échéant, une valeur limite d'émission.

      Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre SO2)

      Flux horaire supérieur à 25 kg/h

      300 mg/m3
      500 mg/m3 pour les usines utilisant le procédé au bisulfite.

      Oxydes d'azote (NOx)

      a) Oxydes d'azote hormis le protoxyde d'azote (exprimés en dioxyde d'azote NO2) :

      Flux horaire supérieur à 25 kg/h

      500 mg/m3

      b) Protoxyde d'azote (N2O) :

      -

      L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, le cas échéant, une valeur limite d'émission.

      Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl)

      Flux horaire supérieur à 1 kg/h

      50 mg/m3

      Composés organiques volatils (COV)

      a) COV à l'exclusion du méthane (exprimés en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés) :

      Flux horaire total supérieur à 2 kg/h

      150 mg/m³
      Dans le cas de l'utilisation d'une technique d'incinération pour l'élimination des composés organiques : 20 mg/m³ ou 50 mg/m³ si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %

      b) COV spécifiques visés à l'annexe III de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé (exprimés en somme massique des différents composés) :

      Flux horaire total supérieur à 0,1 kg/h

      20 mg/m3

      c) Substances à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F et substances halogénées à mentions de danger H341 ou H351 (exprimées en somme massique des différents composés)(1) :

      Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h

      2 mg/m3

      Pour les composés organiques volatils halogénés à mentions de dangers H341 ou H351 :

      Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h

      20 mg/m3

      (1) Le préfet peut accorder une dérogation aux prescriptions visées si l'exploitant démontre, d'une part, qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement.

      Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires)

      a) Cadmium, mercure et thallium, et leurs composés (exprimés en Cd + Hg + Tl) :

      Flux horaire total supérieur à 1 g/h

      0,2 mg/m3

      b) Arsenic, sélénium et tellure, et leurs composés (exprimée en As + Se + Te) :

      Flux horaire total supérieur à 5 g/h

      1 mg/m3

      c) Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, plomb, vanadium et zinc, et leurs composés (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb + V + Zn) :

      Flux horaire total supérieur à 25 g/h

      5 mg/m3

    • Article 6.8

      Version en vigueur depuis le 21/09/2020Version en vigueur depuis le 21 septembre 2020


      Valeurs limites d'émission (Dispositions complémentaires)
      Les dispositions complémentaires suivantes sont également applicables aux différentes sous-activités mentionnées ci-après.
      Les périodes d'établissement des moyennes associées aux valeurs limites définies dans le présent article sont définies comme suit :
      " Moyenne journalière " : Moyenne sur une période de 24 heures, établie d'après les moyennes horaires obtenues pour les mesures en continu.
      " Moyenne sur la période d'échantillonnage " : Valeur moyenne de trois mesures consécutives d'au moins 30 minutes chacune.
      " Moyenne annuelle " : Pour les mesures en continu : moyenne de toutes les moyennes horaires valables ; pour les mesures périodiques : moyenne de toutes les " moyennes sur la période d'échantillonnage " obtenues au cours d'une année.
      Lorsque les valeurs limites d'émission, calculées en moyenne sur une même période, sont exprimées dans des unités différentes, ces valeurs sont à considérer comme équivalentes.


      I.-Usines de pâte ou de papier utilisant le procédé kraft
      1. Réduction des émissions de gaz très odorants ou peu odorants


      L'exploitant évite les émissions diffuses en captant tous les effluents gazeux soufrés des procédés, y compris tous les dégazages soufrés en appliquant toutes les techniques suivantes :


      Technique

      Description

      a

      Systèmes de collecte des gaz peu ou très odorants, comprenant les éléments suivants :
      -capots, hottes aspirantes, gaines, et système d'extraction d'une capacité suffisante,
      -système de détection de fuite en continu,
      -mesures et équipements de sécurité.

      b

      Incinération des gaz non condensables peu ou très odorants

      L'incinération peut être réalisée à l'aide des équipements suivants :
      -la chaudière de récupération,
      -le four à chaux,
      -le brûleur spécialisé de STR équipé de laveurs pour l'élimination des SOx, ou
      -la chaudière de production d'énergie (1).
      Afin de garantir une capacité d'incinération permanente des gaz très odorants, des systèmes d'appoint sont installés. Les fours à chaux peuvent servir d'appoint pour les chaudières de récupération ; les torchères et les chaudières autonomes constituent d'autres systèmes d'appoint.

      c

      Consigner les périodes d'indisponibilité du système d'incinération ainsi que les émissions en résultant (2).

      (1) Applicable au traitement des gaz peu odorants.
      (2) Applicable au traitement des gaz très odorants.


      Les dispositions précédentes sont applicables d'une manière générale à toutes les unités autorisées après le 30 septembre 2014 et aux rénovations importantes des unités autorisées avant le 30 septembre 2014. Si, pour des raisons de sécurité, la mise en place de l'incinération est impossible, des dépoussiéreurs par voie humide sont appliqués.
      Le niveau d'émission de soufre total réduit (STR) pour les gaz résiduels peu odorants ne dépasse pas 0,2 kg S/ tSA.


      2. Emissions d'une chaudière de récupération


      La teneur en oxygène des gaz résiduaires à laquelle sont rapportées les valeurs limites en concentration est de 6 %.


      Valeur limite d'émission

      Poussières totales

      Unités autorisées avant le 30 septembre 2014

      40 mg/ Nm3 ou 0,3 kg de poussière/ tSA en moyenne annuelle

      Unités autorisées avant le 30 septembre 2014 avec une chaudière équipée d'un électrofiltre proche de la fin de sa durée de vie utile

      50 mg/ Nm3 ou 0,4 kg de poussière/ tSA en moyenne annuelle

      Unités autorisées après le 30 septembre 2014 ou rénovations importantes

      25 mg/ Nm3 ou 0,2 kg de poussière/ tSA en moyenne annuelle

      Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre SO2)

      MSS (Teneur en matières sèches solides de la liqueur noire) inférieure à 75 %

      70 mg/ Nm3 en moyenne journalière (1)
      50 mg/ Nm3 en moyenne annuelle

      MSS comprise entre 75 et 83 %

      50 mg/ Nm3 en moyenne journalière (1)
      25 mg/ Nm3 en moyenne annuelle

      MSS supérieure à 83 %

      Le préfet fixe une VLE.

      Soufre total réduit (STR)

      -

      10 mg/ Nm3 en moyenne journalière (1) (2)
      5 mg/ Nm3 en moyenne annuelle

      S gazeux (STR-S + SO2-S)

      MSS inférieure à 75 %

      0,17 kg S/ tSA en moyenne annuelle

      MSS comprise entre 75 et 83 %

      0,13 kg S/ tSA en moyenne annuelle

      MSS supérieure à 83 %

      Le préfet fixe une VLE.

      Oxydes d'azote (NOx)

      MSS inférieure à 75 %

      200 mg/ Nm3 ou 1,4 kg NOx/ tSA en moyenne annuelle

      MSS comprise entre 75 et 83 %

      200 mg/ Nm3 ou 1,6 kg NOx/ tSA en moyenne annuelle (résineux)
      200 mg/ Nm3 ou 1,7 kg NOx/ tSA en moyenne annuelle (feuillus)

      MSS supérieure à 83 %

      200 mg/ Nm3 en moyenne annuelle

      (1) Ne couvrent pas les périodes pendant lesquelles la chaudière de récupération est alimentée avec une liqueur noire dont la teneur en MSS est nettement inférieure à la teneur normale en raison de l'arrêt ou de l'entretien de l'unité de concentration de la liqueur noire.
      (2) Applicable sans incinération de gaz très odorants.


      3. Emissions d'un four à chaux


      La teneur en oxygène des gaz résiduaires à laquelle sont rapportées les valeurs limites en concentration est de 6 %.


      Valeur limite d'émission

      Poussières totales

      Unités autorisées avant le 30 septembre 2014

      30 mg/ Nm3 ou 0,03 kg de poussière/ tSA en moyenne annuelle

      Unités autorisées avant le 30 septembre 2014 avec un four à chaux équipé d'un électrofiltre proche de la fin de sa durée de vie utile

      50 mg/ Nm3 ou 0,05 kg de poussière/ tSA en moyenne annuelle

      Unités autorisées après le 30 septembre 2014 ou rénovations importantes

      25 mg/ Nm3 ou 0,02 kg de poussière/ tSA en moyenne annuelle

      Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre SO2)

      Cas d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux

      120 mg SO2/ Nm3 en moyenne annuelle

      Absence d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux

      70 mg SO2/ Nm3 en moyenne annuelle

      Soufre total réduit (STR)

      -

      10 mg S/ Nm3 en moyenne annuelle

      Cas des fours à chaux incinérant des gaz très odorants

      40 mg S/ Nm3 en moyenne annuelle

      S gazeux (STR-S + SO2-S)

      Cas d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux

      0,12 kg S/ tSA en moyenne annuelle

      Absence d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux

      0.07 kg S/ tSA en moyenne annuelle

      Oxydes d'azote (NOx)

      Cas d'utilisation de combustibles liquides

      200 mg/ Nm3 ou 0,2 kg NOx/ tSA en moyenne annuelle

      Cas d'utilisation de combustibles liquides d'origine végétale y compris les sous-produits de fabrication de la pâte qui sont utilisés comme combustibles

      350 mg/ Nm3 ou 0,35 kg NOx/ tSA en moyenne annuelle

      Cas d'utilisation de combustibles gazeux

      350 mg/ Nm3 ou 0,3 kg NOx/ tSA en moyenne annuelle

      Cas d'utilisation de combustibles gazeux d'origine végétale y compris les sous-produits de fabrication de la pâte qui sont utilisés comme combustibles

      450 mg/ Nm3 ou 0,45 kg NOx/ tSA en moyenne annuelle


      4. Emissions d'un brûleur de gaz très odorants (brûleur spécialisé de STR)


      La teneur en oxygène des gaz résiduaires à laquelle sont rapportées les valeurs limites en concentration est de 9 %.


      Valeur limite d'émission

      Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre SO2)

      -

      120 mg/ Nm3 en moyenne annuelle

      Soufre total réduit (STR)

      -

      5 mg/ Nm3 en moyenne annuelle

      S gazeux (STR-S + SO2-S)

      Débit de gaz compris entre 100 et 200 Nm3/ tSA

      0,05 kg S/ tSA en moyenne annuelle

      Débit de gaz non compris entre 100 et 200 Nm3/ tSA

      Le préfet peut fixer une VLE

      Oxydes d'azote (NOx)

      -

      400 mg/ Nm3 ou 0,1 kg NOx/ tSA en moyenne annuelle

      Cas où le passage à la combustion étagée n'est pas possible dans une installation autorisée avant le 30 septembre 2014

      1 000 mg/ Nm3 ou 0,2 kg NOx/ tSA en moyenne annuelle


      II.-Usines de pâte ou de papier utilisant le procédé au bisulfite
      1. Collecte des flux gazeux pour le procédé de fabrication de pâte au bisulfite


      L'exploitant collecte tous les flux gazeux très concentrés de SO2 provenant de la production de liqueur acide, des lessiveurs, des diffuseurs ou réservoirs de décharge et récupère les composés soufrés.
      L'exploitant collecte les gaz peu odorants provenant du lavage, de l'épuration et des évaporateurs et applique une des techniques suivantes :


      Technique

      Applicabilité

      a

      Incinération dans une chaudière de récupération

      Non applicable aux usines de pâte au bisulfite qui ont recours à la cuisson à base de calcium.

      b

      Dispositif de lavage

      Applicable d'une manière générale.


      2. Emissions d'une chaudière de récupération


      La teneur en oxygène des gaz résiduaires à laquelle sont rapportées les valeurs limites en concentration est de 5 %.


      Valeur limite d'émission

      Poussières totales (1)

      -

      20 mg/ Nm3 en moyenne sur la période d'échantillonnage

      Cas des chaudières de récupération qui utilisent plus de 25 % de feuillus comme matières premières

      30 mg/ Nm3 en moyenne sur la période d'échantillonnage

      Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre SO2) (2)

      -

      300 mg/ Nm3 en moyenne journalière (3)
      250 mg/ Nm3 en moyenne annuelle

      Pour les laveurs à multiventuri autorisés avant le 30 septembre 2014

      400 mg/ Nm3 en moyenne journalière
      350 mg/ Nm3 en moyenne annuelle

      Oxydes d'azote (NOx)

      -

      350 mg/ Nm3 en moyenne journalière
      270 mg/ Nm3 en moyenne annuelle

      Pour les usines à base d'ammonium

      580 mg/ Nm3 en moyenne journalière
      450 mg/ Nm3 en moyenne annuelle

      Déperdition d'ammoniac pour la RNCS/ SNCR (NH3)

      -

      5 mg/ Nm3 en moyenne annuelle

      (1) Non applicable pour les usines à base d'ammonium.
      (2) Non applicable pour les chaudières de récupération qui fonctionnent en permanence dans des conditions " acides ", c'est-à-dire qui utilisent la liqueur au bisulfite comme milieu de lavage dans le cadre du procédé de récupération du bisulfite.
      (3) Non applicable pendant le fonctionnement à l'acide, c'est-à-dire les périodes où l'on procède au lessivage rapide préventif et au nettoyage des épurateurs. Pendant ces périodes, la valeur limite d'émission est de 500 mg/ m3 lors du nettoyage d'un des laveurs et 1 200 mg/ Nm3 (valeurs demi-horaires moyennes à 5 % O2) lors du nettoyage du laveur final.


      La durée de fonctionnement à l'acide ne dépasse pas 240 heures par an pour les laveurs et ne dépasse pas 24 heures par mois pour le dernier laveur au monosulfite.


      III.-Usines de papier et de carton intégrées ou non


      L'exploitant choisit des compositions de sauces de couchage qui réduisent les émissions de COV.

    • Article 6.9

      Version en vigueur depuis le 21/09/2020Version en vigueur depuis le 21 septembre 2020


      Généralités
      Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.
      Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement, etc.) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, etc.).
      Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues, susceptibles d'émettre des odeurs, sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.
      Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.
      Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.
      L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, le cas échéant, le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, à ne pas dépasser.

    • Article 6.10

      Version en vigueur depuis le 21/09/2020Version en vigueur depuis le 21 septembre 2020


      Emissions d'odeur en provenance du système d'effluents
      I.-Pour les odeurs liées à la fermeture des circuits d'eau, l'exploitant applique au moins deux des techniques suivantes :


      Technique

      a

      Conception des procédés, des réservoirs de stockage des matières et de l'eau, des conduites et des cuviers des usines de papier de façon à éviter les périodes prolongées de rétention, les zones mortes ou les zones de faible brassage dans les circuits d'eau.

      b

      Utilisation de produits biocides, d'agents dispersants ou d'agents d'oxydation catalytique.

      c

      Mise en place de procédés de traitement interne (" reins ") pour réduire les concentrations de matière organique et, partant, les éventuels problèmes d'odeurs dans le circuit d'eaux blanches.


      II.-Pour les odeurs liées au traitement des effluents et à la manutention des boues, l'exploitant applique au moins deux des techniques suivantes :


      Technique

      a

      Mise en œuvre de systèmes d'égouts fermés, avec ventilation contrôlée, faisant dans certains cas appel à des produits chimiques pour limiter la formation de sulfure d'hydrogène et permettre l'oxydation de celui-ci dans les égouts.

      b

      Éviter la suraération dans les bassins d'égalisation tout en maintenant un brassage suffisant.

      c

      Veiller à maintenir une capacité d'aération et des propriétés de mélange suffisantes dans les bassins d'aération ; entretenir le système d'aération régulièrement.

      d

      Garantir le bon fonctionnement du classificateur secondaire pour la collecte des boues et du pompage pour le recyclage des boues.

      e

      Limiter le temps de rétention des boues dans les cuviers en les acheminant en continu vers les unités de déshydratation.

      f

      Eviter de laisser séjourner les effluents déversés dans le bassin de rétention plus longtemps que nécessaire ; maintenir le bassin de rétention vide.

      g

      En cas d'utilisation de sécheurs de boues, traitement des gaz évacués des sécheurs thermiques par lavage et/ ou biofiltration (filtres à compost).

      h

      Éviter les tours de réfrigération pour les effluents non traités et recourir à la place à des échangeurs thermiques à plaques.