Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

    Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 44 (V)


    I. - Lorsque le bénéficiaire du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du code du travail ou du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi trouve un emploi avant la fin de l'un ou l'autre de ces deux congés sans demander à bénéficier des dispositions mentionnées au chapitre IV, l'employeur lui verse une indemnité, prise en charge par l'Etat, et correspondant à un pourcentage du montant maximal des allocations de congé d'accompagnement spécifique auxquelles il aurait pu prétendre jusqu'au terme de ce congé.

    Ce pourcentage est égal à :

    1° 80 % lorsque la reprise d'emploi intervient dans les six mois suivant le début du congé de reclassement ;

    2° 70 % lorsque la reprise d'emploi intervient entre le septième et le douzième mois suivant le début du congé de reclassement ;

    3° 60 % lorsque la reprise d'emploi intervient entre le treizième et le dix-huitième mois suivant le début du congé de reclassement ;

    4° 50 % lorsque la reprise d'emploi intervient au-delà du dix-huitième mois suivant le début du congé de reclassement.

    II. - L'indemnité définie au I est regardée comme une indemnité de licenciement au sens et pour l'application du 2° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts et pour l'application du 7° de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.