Article 4
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
L'allocation versée par l'employeur, pour la période qui excède le préavis, au titre du congé de reclassement défini à l'article L. 1233-71 du code du travail est complétée par une allocation complémentaire, à la charge de l'Etat, dans la limite d'un pourcentage, fixé par décret, de la rémunération mensuelle brute perçue au cours des douze derniers mois.
Les III, IV et V de l'article 11 sont applicables aux salariés bénéficiaires du congé prévu au premier alinéa du présent article, pendant la durée de ce congé.
Article 5
Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Avant le terme du congé de reclassement, les salariés qui n'ont pas retrouvé d'emploi bénéficient d'un bilan individualisé réalisé par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail.