Arrêté du 22 juin 2020 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et portant politique du voyage des personnels civils des ministères chargés du travail, de la santé et des solidarités

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2024 - art. 1

      L'agent en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures a droit au remboursement forfaitaire de ses frais d'hébergement et de petit-déjeuner, taxes de séjour comprises.

      Le remboursement forfaitaire est effectué en application des taux de remboursement forfaitaires prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé et sur présentation d'un justificatif de paiement de l'hébergement.

      Aucune indemnité n'est due si l'agent en mission est hébergé gratuitement.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 27/07/2020Version en vigueur depuis le 27 juillet 2020


      Pour le décompte des indemnités, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires inscrits sur les titres de transport.
      Pour tenir compte du délai nécessaire pour rejoindre une gare et pour en revenir, un délai forfaitaire d'une heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure trente en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.
      Dans le cas où le moyen de transport utilisé à titre principal est un véhicule personnel (appartenant à une personne physique) ou administratif, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires de départ et d'arrivée à la résidence administrative ou familiale. Aucun délai forfaitaire n'est pris en compte lors de l'utilisation d'un véhicule personnel ou administratif pour effectuer le déplacement.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 27/07/2020Version en vigueur depuis le 27 juillet 2020


      L'agent en mission perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaire de repas, fixée par l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de missions s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.
      Si la période de trajet est comprise, au moins partiellement, entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures, et si le prix du billet de transport ne comprend pas de prestation de repas, l'agent peut prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaire de repas.
      Pour le calcul des indemnités, la mission effectuée en outre-mer commence à l'heure d'arrivée dans la commune, la gare, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ du lieu de mission pour le retour. Le temps passé à bord des bateaux ou avions n'ouvre droit à aucune indemnité de repas lorsque ce dernier est une prestation comprise dans le titre de transport. Toute escale supérieure ou égale à 5 heures ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'alinéa 2.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 27/07/2020Version en vigueur depuis le 27 juillet 2020


      Pour l'étranger, les indemnités journalières de mission sont versées forfaitairement sur la base de l'indemnité journalière applicable définie par l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié par l'arrêté de juillet 2018 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, sur présentation du justificatif d'hébergement et dans les conditions fixées ci-dessous.
      Toutefois, si l'hébergement, dans le cadre d'une mission à l'étranger, est effectué sur le territoire français, les indemnités de nuitée correspondant à la métropole s'appliquent.
      L'indemnité journalière précitée est allouée dans les conditions suivantes :


      - 65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission pendant tout ou partie de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif d'hébergement ;
      - 17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant toute la période comprise entre 12 heures et 14 heures ;
      - 17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant toute la période comprise entre 19 heures et 21 heures.


      Lorsque l'agent en mission bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, l'indemnité journalière est réduite au prorata des pourcentages fixés au présent article.
      Pour le calcul des indemnités, la mission commence à l'heure d'arrivée, dans la commune, la gare, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ du lieu de mission pour le retour.
      Le temps passé à bord des bateaux ou avions n'ouvre droit à aucune indemnité de repas lorsque ce dernier est une prestation comprise dans le titre de transport. Par dérogation, toute escale obligatoire de plus de cinq heures dans un pays ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies au présent article.
      Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant le taux des indemnités de missions, l'agent en poste à l'étranger effectuant un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence administrative perçoit 100 % du taux des indemnités journalières mentionnées à l'article 1er dudit arrêté.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 27/07/2020Version en vigueur depuis le 27 juillet 2020


      Par dérogation à l'article 22 du présent arrêté, l'agent dont la mission à l'étranger s'étend sur deux ou plusieurs jours perçoit, au titre de sa dernière journée de mission, 50 % du taux de l'indemnité journalière applicable si sa mission est prolongée au-delà de 17 heures. Si la mission se termine avant 17 heures, les taux définis à l'article 22 s'appliquent.