Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


      Après en avoir attesté l'exactitude, le producteur communique au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité les caractéristiques techniques de son installation de production qui sont nécessaires à la définition du raccordement ainsi que, à la demande du gestionnaire, les éléments justificatifs de cette attestation. Les éléments de base à fournir sont précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau.
      L'attestation précitée porte a minima sur :


      - l'aptitude de l'installation de production à fonctionner dans les conditions normales de tension (c'est-à-dire pour une tension au point de raccordement ne s'écartant pas de la tension contractuelle de plus ou de moins de 5 %) et de fréquence définis aux chapitres II et III du titre Ier du présent arrêté, rencontrées sur le réseau public de distribution d'électricité et sans limitation de durée ;
      - l'aptitude de l'installation de production à rester en fonctionnement lorsque la fréquence ou la tension sur le réseau public de distribution d'électricité atteint des valeurs exceptionnelles et pendant des durées limitées ;
      - la conformité de l'installation de production avec les obligations réglementaires et les normes relatives à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques, en vigueur.


      Sur la base des renseignements visés au premier alinéa et conformément aux méthodes, aux hypothèses de sûreté, qui concernent notamment le schéma normal d'alimentation et la surcharge temporaire admissible suite à une indisponibilité d'éléments du réseau public de distribution d'électricité et aux caractéristiques de ce dernier, qui sont mentionnées dans sa documentation technique de référence, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité effectue une étude des conditions techniques du raccordement.
      Le raccordement de l'installation de production doit être compatible avec les prescriptions du présent arrêté, avec les autres obligations réglementaires auxquelles le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est lui-même soumis et avec les autres engagements contractuels auxquels ce dernier a souscrit, notamment en matière de qualité de l'électricité. A cette fin, l'étude identifie les éventuelles contraintes que le raccordement de l'installation de production est susceptible de faire peser, notamment sur :


      - l'intensité maximale admissible dans les ouvrages du réseau public de distribution d'électricité ;
      - le pouvoir de coupure des disjoncteurs, la tenue thermique et la tenue aux efforts électrodynamiques des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité ainsi que, d'une façon générale, sur le fonctionnement des dispositifs de protection de ce réseau ;
      - le pouvoir de coupure des disjoncteurs, la tenue thermique et la tenue aux efforts électrodynamiques des ouvrages appartenant au producteur ;
      - le pouvoir de coupure des disjoncteurs, la tenue thermique et la tenue aux efforts électrodynamiques des ouvrages des postes de raccordement appartenant aux autres utilisateurs du réseau public de distribution d'électricité déjà raccordés ;
      - le niveau de la tension au point de raccordement de l'installation de production ;
      - le niveau de la tension aux points de raccordement des autres utilisateurs du réseau public de distribution d'électricité déjà raccordés, y compris les postes HTA/BT ;
      - le fonctionnement du plan de protection du réseau public de distribution d'électricité ;
      - le fonctionnement de la transmission de l'ensemble des signaux tarifaires, comprenant la télécommande centralisée à fréquence musicale (TCFM) et les signaux transmis sur les réseaux publics de distribution d'énergie électrique par courants porteurs en ligne (CPL).


      Sur la base de son étude, et suite à une concertation préalable, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité propose au producteur une solution de raccordement respectant les prescriptions du présent arrêté. Cette solution peut comporter des modalités techniques de raccordement et des adaptations techniques du réseau public de distribution d'électricité et du réseau public de transport d'électricité à effectuer préalablement à ce raccordement. Elle peut également être subordonnée à des adaptations techniques de l'installation de production à raccorder et à des conditions à respecter pour son exploitation. Dans tous les cas, cette solution précise au producteur dans la convention de raccordement les éléments qui lui sont nécessaires pour adapter l'installation de production, y compris ses divers dispositifs de protection. Le réglage de ces derniers est précisé dans la convention d'exploitation.
      Le raccordement de l'installation de production sur le réseau public de distribution ne doit pas perturber le fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires TCFM et CPL.
      Le gestionnaire du réseau public de distribution doit déterminer les dispositions techniques permettant de limiter la perturbation de la transmission des signaux tarifaires et les intégrer dans sa proposition technique et financière de raccordement.
      Dans les cas exceptionnels, définis dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution, l'absence de perturbation des signaux tarifaires par l'installation de production sera vérifiée après son raccordement au réseau public de distribution.
      La documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité précise la méthodologie de vérification, les exigences et les seuils retenus en matière de limitation de perturbation des signaux TCFM et CPL par les installations de production.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


      I.-La tension de raccordement de référence est déterminée en fonction de la puissance Pinstallée conformément aux limites figurant dans le tableau ci-après :


      Domaine de tension

      Puissance Pinstallée limite

      BT monophasé

      18 kVA

      BT triphasé

      250 kVA

      HTA

      12 MW


      II.-Des raccordements dérogatoires aux domaines de tension de raccordement de référence de ce tableau peuvent être effectués sous réserve du respect des conditions fixées aux III à VI ci-après et des autres prescriptions du présent arrêté.
      III.-Pour une installation de production qui n'est pas située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental, un producteur peut solliciter, à titre dérogatoire et exceptionnel, un raccordement en HTA si la puissance Pinstallée de l'installation est comprise entre 12 MW et 17 MW. Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'est tenu d'y donner une suite favorable que dans le cas où, au vu des résultats de l'étude mentionnée à l'article 23, le raccordement s'avère possible sur un départ direct depuis le poste source au regard des prescriptions du présent arrêté.
      Lorsqu'un tel raccordement est effectué en HTA dans le cadre des prescriptions du présent arrêté et non en HTB conformément aux prescriptions de raccordement propres à ce dernier domaine de tension, ce raccordement est réputé s'effectuer à la tension de raccordement qualifiée d'" inférieure au domaine de tension de raccordement de référence " au sens des dispositions de l'article D. 342-2 de la partie réglementaire du code de l'énergie susvisé.
      IV.-Aucune installation de production ne peut être raccordée à un réseau public de distribution d'électricité en BT monophasée lorsque sa puissance Pinstallée excède 18 kVA.
      V.-Aucune installation de production ne peut être raccordée à un réseau public de distribution d'électricité en BT lorsque sa puissance Pinstallée excède 250 kVA.
      VI.-Aucune installation de production ne peut être raccordée à un réseau public de distribution d'électricité en HTA lorsque sa puissance Pinstallée excède 17 MW dans le cas général ou 12 MW lorsque l'installation est située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental. Ces installations de production doivent être raccordées à un réseau public d'électricité disposant du domaine de tension HTB dans le cadre des prescriptions propres à ce domaine de tension.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


        I. - L'installation de production doit être mise à la terre conformément aux prescriptions du guide C 15-400 dans les conditions suivantes :
        Lorsqu'elle est couplée au réseau public de distribution d'électricité, l'installation de production bénéficie du régime de neutre établi par ce réseau et doit respecter les prescriptions suivantes :
        a) Installation de production raccordée au réseau public de distribution d'électricité BT : de manière générale, le neutre du réseau public de distribution d'électricité BT ne doit pas être relié à la terre dans l'installation de production. Toutefois, si le réseau le permet, la connexion du neutre du réseau public de distribution d'électricité BT à la terre dans l'installation de production est possible, après accord du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ;
        b) Installation de production raccordée au réseau public de distribution d'électricité HTA : aucun régime de neutre HTA ne doit être créé (même par un générateur homopolaire) dans l'installation de production.
        II. - Toute installation de production doit disposer par conception d'une fonction de protection permettant de la séparer automatiquement du réseau public de distribution d'électricité en cas d'apparition, sur cette installation de production, de l'un ou plusieurs des défauts explicités ci-après :
        a) Dans le cas d'un raccordement en HTA, défaut entre phases HTA et défaut HTA à la terre, selon les dispositions de la norme NFC 13-100 ;
        b) Dans le cas d'un raccordement en BT, défaut entre conducteurs, selon les dispositions des normes NFC 14-100 et NFC 15-100.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


        Le raccordement de l'installation de production ne doit pas entraîner, en situation de défaut, de dépassement du courant de court-circuit au-delà de la limite que les matériels HTA ou BT du réseau public de distribution d'électricité peuvent supporter. La vérification de cette condition est faite par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en appliquant les méthodes données dans les publications de la Commission électrotechnique internationale (CEI 60-909 et ses différentes parties) avec des temps de court-circuit supérieurs ou égaux à 250 ms.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


        I.-Toute installation de production doit disposer, par conception, d'une fonction de protection, dite " protection de découplage ", permettant de séparer automatiquement l'installation de production du réseau public de distribution d'électricité en cas d'apparition sur ce dernier de l'un ou plusieurs simultanément des défauts suivants :
        a) Défaut HTA à la terre ;
        b) Défaut entre phases pour la HTA ;
        c) Défaut entre conducteurs pour la BT ;
        d) Création d'un sous-réseau séparé ;
        e) Tout défaut autre que les défauts susmentionnés survenant pendant le régime spécial d'exploitation instauré lors de travaux sous tension effectués sur le réseau aérien HTA.
        II.-Les prescriptions techniques fonctionnelles minimales de la fonction de protection visée au I sont conformes à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et au guide C 15-400. Elles sont communiquées au producteur par le gestionnaire précité. Ces prescriptions prennent en compte les différents régimes d'exploitation du réseau public de distribution d'électricité, y compris le régime spécial d'exploitation instauré pour les travaux sous tension effectués sur le réseau aérien HTA.
        III.-La fonction de protection visée au I ne doit pas interférer avec le fonctionnement normal des protections et automatismes installés par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. En outre, les seuils des phénomènes qui la déclenchent doivent être coordonnés avec ceux du dispositif de protection du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité de manière à respecter l'aptitude de l'installation de production à poursuivre son fonctionnement en cas d'atteinte des valeurs extrêmes de fréquence et de tension du réseau (régime exceptionnel) qui sont précisées aux articles 29 et 30 ainsi que dans le chapitre II du présent arrêté. Toutefois, le réglage des seuils de déclenchement de la fonction de protection pourra être adapté à la demande du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en cas de présence d'automatismes de réenclenchement sur le réseau public de distribution d'électricité (réseau aérien).

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


        Aucun des dispositifs de protection de l'installation de production, y compris les éventuels dispositifs internes des divers équipements parties prenantes à cette installation, ne doit, par sa conception ou son réglage :
        a) Perturber le fonctionnement normal des dispositifs de protection du réseau public de distribution d'électricité mis en œuvre par le gestionnaire de celui-ci ;
        b) Etre activé dans des conditions moins sévères que celles qui déclenchent la fonction de protection de découplage visée à l'article précédent.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


        Toute installation de production doit rester en fonctionnement pendant au moins vingt minutes, sans perte de puissance supérieure à 5 %, lorsque la tension (U) au point de raccordement de l'installation de production s'écarte de la tension contractuelle (Uc) de la façon suivante :
        0,9 Uc ≤ U < 0,95 Uc
        ou
        1,05 Uc < U ≤ 1,1Uc.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


        Lorsque, simultanément, la tension U s'écarte de Uc comme il est dit à l'article 29 et un régime exceptionnel de fréquence apparaît, la durée minimale de fonctionnement de toute installation de production dont la puissance Pinstallée est supérieure ou égale à 5 MW est la plus petite des valeurs de durée fixées à l'article précédent et dans le tableau de l'article 36 du présent arrêté. En outre, les pertes maximales de puissance admissibles se cumulent.
        Le gestionnaire de réseau de distribution peut introduire une temporisation de l'activation de la réponse en puissance aux variations de fréquence pour les unités présentant un risque de fonctionnement en régime îloté, dont le volume est limité en accord avec le gestionnaire de réseau de transport. Le délai de temporisation est alors précisé dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau de distribution.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020

        Les obligations du producteur résultant des dispositions du décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 susvisé sont réputées satisfaites, pour ce qui concerne le raccordement de toute installation de production au réseau public de distribution d'électricité, lorsque les perturbations provoquées par celle-ci restent dans les limites fixées ci-après.

        I. - Raccordement au réseau BT

        Fluctuation de tension. - Le niveau de contribution de l'installation de production au papillotement longue durée (Plt) doit être limité au point de raccordement à 1.

        II. - Raccordement au réseau HTA

        Harmoniques. - Pour toute installation de production dont la puissance Pinstallée est supérieure ou égale à 100 kW, les courants harmoniques injectés sur le réseau public de distribution d'électricité sont limités, pour chaque harmonique de rang n, à la valeur, exprimée en ampère :



        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)


        où Uc, la valeur de la tension contractuelle, est exprimée en V, Pinstallée est exprimée en W et où la valeur de kn, en fonction du rang n de l'harmonique, est donnée dans le tableau ci-dessous :


        Rangs impairs

        kn

        Rangs pairs

        kn

        3

        4,00 %

        2

        2,00 %

        5 et 7

        5,00 %

        4

        1,00 %

        9

        2,00 %

        > 4

        0,50 %

        11 et 13

        3,00 %

        > 13

        2,00 %


        Déséquilibre. - La contribution au taux de déséquilibre en tension au point de raccordement de toute installation de production dont la charge monophasée équivalente est supérieure à 500 kVA est inférieure ou égale à 1 %.

        Fluctuation de tension. - Le niveau de contribution de l'installation de production au papillotement doit être limité au point de raccordement à 0,35 en Pst et à 0,25 en Plt. Toutefois, des limites supérieures peuvent être admissibles en fonction des caractéristiques locales du réseau public de distribution d'électricité dans les cas spécifiés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de ce réseau.

        Les prescriptions du présent II sont établies sur la base d'une puissance de court-circuit minimale de référence de 40 MVA au point de raccordement HTA. Si la puissance de court-circuit effectivement mise à disposition par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est inférieure, les limites des perturbations de tension produites par le producteur sont multipliées par le rapport entre la puissance de court-circuit de référence (40 MVA) et la puissance de court-circuit effectivement fournie.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


        Le couplage et le découplage des installations de production au réseau public de distribution d'électricité doivent se faire selon les modalités de la convention d'exploitation dans le respect des prescriptions du présent article.
        Sur le réseau HTA, les vitesses des prises en charge et des cessations de charge qui résultent de l'action volontaire du producteur sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau et ne doivent en aucun cas dépasser 8 MW/minute. La valeur par défaut est fixée à 4 MW/min.
        Les à-coups de tension au point de raccordement dus à l'installation de production, consécutivement par exemple aux opérations de couplage et de découplage ou à la mise sous tension de l'installation, ne doivent pas dépasser 5 %. Cette limite est établie sur la base d'une puissance de court-circuit minimale de référence de 40 MVA au point de raccordement HTA. Si la puissance de court-circuit effectivement mise à disposition du producteur par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est inférieure à 40 MVA, la limite précitée de 5 % est multipliée par un coefficient égal au rapport entre la puissance de court-circuit de référence (40 MVA) et la puissance de court-circuit fournie.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020


        Si l'installation de production est raccordée au réseau public de distribution d'électricité dans le domaine de tension HTA et est composée d'une ou de plusieurs unités de production de plus de 1 MW, le producteur doit, conformément aux préconisations détaillées dans la documentation technique de référence du gestionnaire de ce réseau et selon des modalités précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation :


        - relier l'installation de production au centre de conduite du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité dans le but d'échanger des informations et des demandes d'action d'exploitation relatives notamment à la gestion des puissances active et réactive de l'installation de production, de ses connexions et déconnexions du réseau public de distribution d'électricité et de la valeur de la tension au point de raccordement. Les informations et demandes d'action précitées sont précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation ;
        - communiquer au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité le programme de fonctionnement de l'installation de production ; le contenu de ce programme, sa fréquence de mise à jour et le préavis avec lequel ces informations sont transmises au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sont déterminés par accord entre les deux parties et sont mentionnés dans la convention d'exploitation.


        Le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité publie dans sa documentation technique de référence l'ensemble des exigences que doivent respecter les interfaces d'échange d'informations d'une installation de production.