Décret n° 2020-647 du 27 mai 2020 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 25

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. R1432-156

  • Article 26

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
    Art. 34 bis

  • Article 27

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°86-442 du 14 mars 1986
    Art. 18, Art. 34, Art. 43, Art. 47-7

  • Article 28

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2006-501 du 3 mai 2006
    Art. 3

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020

    Dans toutes autres dispositions, la référence au médecin de prévention des services de prévention de la fonction publique de l'Etat s'entend comme une référence au médecin du travail.

    A modifié les dispositions suivantes :

    - ARRÊTÉ du 9 juin 2015
    Art. null

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Décret n°2012-225 du 16 février 2012
    Art. 17
    - Arrêté du 9 août 2012
    Art. Annexe III
    - Arrêté du 23 décembre 2013
    Art. null
  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020


    Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 13-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur deux ans après la publication de l'arrêté mentionné au même alinéa ; celle-ci intervient dans un délai maximum d'un an après la publication du présent décret.
    Les obligations de formation mentionnées au deuxième alinéa de cet article 13-1 ne s'appliquent qu'aux infirmiers entrant en fonctions à compter de la date d'entrée en vigueur de cet alinéa conformément aux dispositions qui précèdent.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020


    Le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.