Arrêté du 6 mai 2020 prescrivant les mesures d'exception relatives aux formations professionnelles des diplômes d'Etat de l'animation et du sport délivrés au nom du ministère des sports pour faire face à l'épidémie de covid-19

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 22/11/2021Version en vigueur depuis le 22 novembre 2021

      Modifié par Arrêté du 5 novembre 2021 - art. 1

      I. - Des modifications à la décision d'habilitation, définie à l'article A. 212-32 du code du sport, rendues nécessaires pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, peuvent être prises après accord exprès du recteur de région académique. Il peut demander à l'organisme de formation, sur le fondement des articles R. 212-10-11 et R. 212-10-13 du code du sport tout élément permettant de démontrer sa capacité à dispenser une formation offrant des garanties de réussite.

      II. - Les modifications visées au I du présent article et portées jusqu'au 30 juin 2022 ne sont applicables qu'aux sessions commençant ou ayant commencé avant le 1er juillet 2022.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 22/11/2021Version en vigueur depuis le 22 novembre 2021

      Modifié par Arrêté du 5 novembre 2021 - art. 1

      Pour les tests d'exigences préalables organisés avant le 1er juillet 2022, la ou les épreuves comprenant une mise en situation professionnelle peuvent avoir lieu à partir d'une mise en situation professionnelle reconstituée.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 22/11/2021Version en vigueur depuis le 22 novembre 2021

      Modifié par Arrêté du 5 novembre 2021 - art. 1

      Pour les sessions commençant ou ayant commencé avant le 1er juillet 2022, le certificat médical du dossier du candidat, tel que défini aux article A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport, et visé en annexe IV bis de l'arrêté du 21 juin 2016 portant création de la mention "activités aquatiques et de la natation" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "éducateur sportif", doit dater de moins d'un an à la date des tests d'exigences préalables ou à la date d'entrée en formation.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 22/11/2021Version en vigueur depuis le 22 novembre 2021

      Modifié par Arrêté du 5 novembre 2021 - art. 1

      Pour les sessions commençant ou ayant commencé avant le 1er juillet 2022, les pièces suivantes du dossier du candidat, visé aux articles A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport, doivent être transmises par le candidat à l'organisme de formation au plus tard au jour de la satisfaction aux exigences préalables à la mise en situation professionnelle ou, seulement pour les diplômes non soumis à ces exigences préalables à la mise en situation professionnelle, au plus tard en amont des situations de formation en entreprise recouvrant des phases d'encadrement de public :

      1° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables à l'entrée en formation fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé, à l'exception de celle justifiant de la satisfaction aux tests d'exigences préalables qui doit donc être fournie dans les conditions inscrites à l'article A. 212-36 du code du sport ;

      2° La ou les autres pièces prévues par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, ou du certificat complémentaire visé ;

      sous réserve, pour les candidats, de satisfaire à la ou aux épreuves de sélection mises en place par l'organisme de formation pour vérifier le niveau technique d'entrée du candidat.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 22/11/2021Version en vigueur depuis le 22 novembre 2021

      Modifié par Arrêté du 5 novembre 2021 - art. 1

      I. - Pour les sessions commençant ou ayant commencé avant le 1er juillet 2022, les pièces visées au 4° de l'article A. 212-35 et aux 2°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article A. 212-36 du code du sport ainsi que l'attestation de complétude du dossier du candidat sont transmises par l'organisme de formation au recteur de région académique au plus tard le jour de la satisfaction, par les personnes en cours de formation, aux exigences préalables à leur mise en situation professionnelle.

      La satisfaction, par les personnes en cours de formation dans le cadre de ces sessions visées à l'alinéa précédent, aux exigences préalables à leur mise en situation professionnelle ne peut être attestée par l'organisme de formation que si le dossier du candidat, visé à l'article A. 212-36 du code du sport et déposé auprès de l'organisme de formation qui en contrôle la conformité, est complet.

      II. - La ou les épreuves relatives aux exigences préalables à la mise en situation professionnelle organisées avant le 1er juillet 2022 et comprenant une mise en situation professionnelle peuvent avoir lieu à partir d'une mise en situation professionnelle reconstituée.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 22/11/2021Version en vigueur depuis le 22 novembre 2021

      Modifié par Arrêté du 5 novembre 2021 - art. 1

      I. - Pour les sessions commençant ou ayant commencé avant le 1er juillet 2022, l'appréciation de la situation d'évaluation certificative des unités capitalisables (UC) transversales quelle que soit la spécialité, prévue aux articles A. 212-47-3, A. 212-52 et A. 212-57 du code du sport, peut concerner un projet réalisé ou réalisable et ancré dans la structure d'alternance pédagogique.

      II. - Pour les sessions commençant ou ayant commencé avant le 1er juillet 2022, le document en deux parties de la situation d'évaluation certificative des unités capitalisables (UC) 1 et 2 de la mention "animateur d'activités et de vie quotidienne" du certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, peut être constitué :

      - pour la partie 1, de deux exemples de compte-rendu d'activités dont l'une doit avoir été encadrée par le candidat et l'autre peut avoir été observée par le candidat, ainsi que de quatre exemples de supports de communication interne ou externe produits par le candidat qui ne sont pas soumis à diffusion préalable obligatoire au sein ou à l'extérieur de la structure ;

      - pour la partie 2, de deux fiches présentant chacune une action de vie quotidienne dont l'une doit avoir été encadrée par le candidat dans sa structure d'alternance, et l'autre peut avoir été observée par le candidat dans sa structure d'alternance ou encadrée par le candidat à partir d'une mise en situation professionnelle reconstituée.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 22/11/2021Version en vigueur depuis le 22 novembre 2021

      Modifié par Arrêté du 5 novembre 2021 - art. 1

      I.-Pour les épreuves certificatives organisées avant le 1er juillet 2022 et comprenant la démonstration d'une technique ou une mise en situation professionnelle, peuvent s'appliquer, aux stagiaires dont les deux tiers environ du parcours de formation afférent aux unités capitalisables de spécialité et de mention ou du certificat complémentaire ont été réalisés, les mesures dérogatoires suivantes sous réserve de demande préalable de l'organisme de formation auprès du recteur de région académique et après accord exprès de ce dernier :

      1° Les deux personnes, visées à l'article A. 212-26 du code du sport, sont une personne représentant la ou l'une des structures d'alternance pédagogique du candidat, en priorité le ou l'un des tuteurs du stagiaire, et une personne représentant l'organisme de formation du candidat, en priorité le ou l'un des formateurs en charge de la séquence de formation évaluée selon ces mesures dérogatoires. Ces personnes engagent leur responsabilité, notamment en lien avec l'habilitation délivrée à l'organisme de formation, dans le cadre de la proposition de résultat formulée ;

      2° Le cas échéant, le candidat leur transmet, en amont, le document écrit personnel et/ou le support, sous couvert que la moitié environ des cycles ou séquences ou séances a pu être réalisée à l'exception des fonctions de direction visées en annexe III de l'arrêté du 18 juillet 2016 modifié portant création de la mention "loisirs tous publics" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "animateur" et en annexe III de l'arrêté du 7 novembre 2017 modifié portant création du certificat complémentaire "direction d'un accueil collectif de mineurs" associé aux spécialités et mentions du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, dont au moins 18 jours doivent avoir été effectués ;

      3° Ces deux personnes évaluent, sur le support de certification validé par le rectorat de région académique et conformément au référentiel de certification applicable, les compétences du candidat, au jour de l'évaluation et sans la présence du candidat, à partir de son parcours de formation en centre et en entreprise.

      Pour le candidat dont l'évaluation visée à l'alinéa précédent donne lieu à une proposition défavorable, une session d'évaluation supplémentaire est organisée, en présentiel, au cours d'une session de formation. Pour les épreuves certificatives comprenant une mise en situation professionnelle, cette session peut avoir lieu, indifféremment en centre ou en structure d'alternance, à partir d'une mise en situation professionnelle reconstituée.

      II. - Pour les autres sessions, les épreuves certificatives comprenant une mise en situation professionnelle et organisées avant le 1er juillet 2022, peuvent avoir lieu, indifféremment en centre ou en structure d'alternance, à partir d'une mise en situation professionnelle reconstituée. Le cas échéant, le candidat transmet, en amont, le document écrit personnel et/ou le support, sous couvert que la moitié environ des cycles ou séquences ou séances a pu être réalisée à l'exception des fonctions de direction visées en annexe III de l'arrêté du 18 juillet 2016 modifié portant création de la mention "loisirs tous publics" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "animateur" et en annexe III de l'arrêté du 7 novembre 2017 modifié portant création du certificat complémentaire "direction d'un accueil collectif de mineurs" associé aux spécialités et mentions du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, dont au moins 18 jours doivent avoir été effectués.

      III. - Pour les spécialités et mentions du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, et leurs certificats complémentaires s'exerçant dans un environnement spécifique, ne sont pas concernées par les mesures visées au I du présent article l'unité capitalisable 4 (UC4) ou, le cas échéant, la ou les unités capitalisables qui ne sont pas accessibles par la voie de la validation des acquis de l'expérience conformément au règlement du diplôme.