Article 15
Version en vigueur depuis le 15/04/2021Version en vigueur depuis le 15 avril 2021
Dans le contexte exceptionnel de mobilisation nationale pour protéger au mieux l'ensemble de la population et éviter les rassemblements et les déplacements propices à la propagation de l'épidémie de la covid-19, les dispositions de l'article 4-8° de l'arrêté du 30 décembre 2020 modifié relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19, demeurent applicables jusqu'à la fin de l'état d'urgence déclaré en application de l'article 1er du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020.
Article 16
Version en vigueur depuis le 15/04/2021Version en vigueur depuis le 15 avril 2021
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 22 octobre 2005
Sct. TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCES A LA FORMATION., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 10 bis, Art. 11, Art. 12, Art. 12 bis, Art. 13, Art. 13 bis, Art. 14
- Arrêté du 16 janvier 2006
Sct. TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 12 bis, Art. 13, Art. 14
Les articles 16 et 19 ter de l'arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et les articles 16 et 20 ter de l'arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture sont abrogés à compter du 1er septembre 2021
Article 17
Version en vigueur depuis le 12/06/2021Version en vigueur depuis le 12 juin 2021
Les dispositions de l'article 8 bis entrent en vigueur selon les modalités suivantes, sous la responsabilité de l'agence régionale de santé :
I.-La rentrée fixée au 1° de l'article 8 bis est applicable :
1° A compter de septembre 2021 dans au moins 60 % des instituts de formation de chaque région ;
2° A compter de septembre 2022 dans l'ensemble des instituts de formation.
II.-La rentrée fixée au 2° de l'article 8 bis est applicable au plus tard entre le 2 janvier et le 31 mars 2023 dans tous les instituts de formation.
Par dérogation au 1° de l'article 8 bis, les instituts de formation nouvellement autorisés par le président du conseil régional à délivrer la formation en 2021 peuvent effectuer la première rentrée en octobre 2021 au lieu de la première semaine du mois de septembre 2021.Conformément à l'article 24 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont d'application immédiate.
Article 18
Version en vigueur depuis le 15/04/2021Version en vigueur depuis le 15 avril 2021
La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.