Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/04/2020Version en vigueur depuis le 03 avril 2020


    Le délai de trois jours prévu à la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 1424-28 du code général des collectivités territoriales est ramené à un jour franc suivant l'envoi de la convocation au préfet et aux membres du conseil d'administration.
    Les dispositions du I au III de l'article 6 sont applicables aux conseils d'administration et aux bureaux des services d'incendie et de secours.