Article 8
Version en vigueur depuis le 03/04/2020Version en vigueur depuis le 03 avril 2020
Le délai de trois jours prévu à la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 1424-28 du code général des collectivités territoriales est ramené à un jour franc suivant l'envoi de la convocation au préfet et aux membres du conseil d'administration.
Les dispositions du I au III de l'article 6 sont applicables aux conseils d'administration et aux bureaux des services d'incendie et de secours.