Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/12/2020Version en vigueur depuis le 03 décembre 2020

    Modifié par Ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 - art. 1

    Lorsqu'une personne ou une entité mentionnée à l'article 1er est tenue de procéder à la convocation d'une assemblée par voie postale, aucune nullité de l'assemblée n'est encourue du seul fait qu'une convocation n'a pas pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances extérieures à cette personne ou entité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/03/2020Version en vigueur depuis le 27 mars 2020


    Lorsqu'une personne ou une entité mentionnée à l'article 1er est tenue de faire droit à une demande de communication d'un document ou d'une information à un membre d'une assemblée préalablement à la tenue de celle-ci en vertu des dispositions qui lui sont applicables, cette communication peut être valablement effectuée par message électronique, sous réserve que le membre indique dans sa demande l'adresse électronique à laquelle elle peut être faite.