Article 2
Version en vigueur depuis le 03/12/2020Version en vigueur depuis le 03 décembre 2020
Modifié par Ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 - art. 1
Lorsqu'une personne ou une entité mentionnée à l'article 1er est tenue de procéder à la convocation d'une assemblée par voie postale, aucune nullité de l'assemblée n'est encourue du seul fait qu'une convocation n'a pas pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances extérieures à cette personne ou entité.
Article 3
Version en vigueur depuis le 27/03/2020Version en vigueur depuis le 27 mars 2020
Lorsqu'une personne ou une entité mentionnée à l'article 1er est tenue de faire droit à une demande de communication d'un document ou d'une information à un membre d'une assemblée préalablement à la tenue de celle-ci en vertu des dispositions qui lui sont applicables, cette communication peut être valablement effectuée par message électronique, sous réserve que le membre indique dans sa demande l'adresse électronique à laquelle elle peut être faite.