Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 27/03/2020Version en vigueur depuis le 27 mars 2020


    Sans qu'une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction, leurs membres qui y participent au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
    Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
    Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'organe est appelé à statuer.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 27/03/2020Version en vigueur depuis le 27 mars 2020


    Sans qu'une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer, les décisions des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.
    Les dispositions du présent alinéa sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'organe est appelé à statuer.