Décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 23/06/2020Version en vigueur depuis le 23 juin 2020


    Le dossier présenté, en application du V de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploiter un jeu sous droits exclusifs est réputé complet si l'Autorité nationale des jeux n'a pas fait connaître à l'opérateur, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. Ce délai d'un mois court à nouveau à chaque réception d'une pièce manquante ou incomplète.
    La décision de l'Autorité nationale des jeux intervient dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle le dossier de demande d'autorisation est réputé complet. Elle est notifiée sans délai à l'opérateur et au ministre chargé du budget. En l'absence de réponse à l'issue du délai d'un mois précité, la demande est considérée comme rejetée.
    Pour les demandes relatives aux jeux mentionnés au cinquième alinéa du V de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, le délai d'opposition de l'Autorité court à compter du jour où le dossier fourni par l'opérateur est réputé complet.