Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • Article 180

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-876 du 1er septembre 2025 - art. 15

    Lorsqu'elle contrôle le respect des dispositions des règlements (UE) n° 575/2013 susvisé et (UE) n° 2022/2554 mentionné ci-dessus rendues applicables par le présent décret à la Caisse des dépôts et consignations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les observations du directeur général. Lorsqu'elle lui adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure ou prononce des sanctions à son encontre, elle recueille également l'avis de la commission de surveillance.

    Après avis de la commission de surveillance, le ministre chargé de l'économie détermine par arrêté les dispositions des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission européenne pour les besoins de l'application des règlements mentionnés au premier alinéa rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine, après avis de la commission de surveillance, celles des dispositions de ses instructions en matière prudentielle qui sont applicables à la Caisse des dépôts et consignations, en prenant en compte les spécificités du modèle économique de cet établissement.


    Conformément à l'article 23 du décret n° 2025-876 du 1er septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article 181

    Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


    Une information sur la situation prudentielle de la Caisse des dépôts et consignations est rendue publique par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle de la commission de surveillance.

  • Article 182

    Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020


    Lorsque la commission de surveillance est, dans les conditions prévues à l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier, informée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préalablement à l'envoi d'une recommandation ou d'une injonction, au prononcé d'une mise en demeure ou à l'ouverture d'une procédure disciplinaire, elle dispose d'un délai d'un mois après réception du courrier l'informant de la mesure envisagée pour émettre l'avis prévu au même article.
    Lorsqu'une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations, le président de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adresse au président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations copie de la convocation mentionnée à l'article R. 612-39 du code monétaire et financier et du rapport mentionné au II de l'article R. 612-38 du même code. Si la commission de surveillance émet un avis en réponse à cette information, celui-ci doit être communiqué dans le délai prévu à l'article R. 612-39 du même code. Il est porté à la connaissance du représentant du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.