Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020


    Les recrutements aux emplois énumérés par les titres II et III du présent décret dont la vacance a fait l'objet d'une publicité sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ou au Journal officiel de la République française antérieurement à la publication du présent décret demeurent régis par les dispositions antérieurement applicables aux nominations dans ces emplois.

  • Article 76

    Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020


    Les agents occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'un des emplois mentionnés par ce décret demeurent régis jusqu'au terme de leur détachement dans ces emplois par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables.

  • Article 77

    Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020


    Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre Ier, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la procédure de sélection prévue par ce chapitre, les agents publics qui exercent, à la date de publication du présent décret, les fonctions de préfigurateur d'une direction interministérielle ou d'un service déconcentré de l'Etat à vocation interministérielle peuvent être nommés à l'emploi correspondant, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'accès à ces emplois prévues par les dispositions des articles 4, 47 ou 48 du présent décret.

  • Article 78

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n° 64-260 du 14 mars 1964
    Art. 8

  • Article 79

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
    Art. 33-2-1