Article 66
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1453 du 23 novembre 2022 - art. 15
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux emplois de chef de poste consulaire et aux emplois d'adjoint au chef de mission diplomatique dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 66-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Les personnes mentionnées aux articles R. 342-6, R. 342-7 et R. 342-8 du code général de la fonction publique et les membres du corps des secrétaires des affaires étrangères régi par le décret du 6 mars 1969 susvisé peuvent être nommées par décret pour occuper les emplois de chef de poste consulaire ou par arrêté du ministre des affaires étrangères pour occuper les emplois d'adjoint au chef de mission diplomatique dont la liste est fixée, en fonction du nombre d'emplois relevant du ministère des affaires étrangères dans le pays de résidence, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
L'affectation dans ces emplois est précédée de la procédure prévue par le chapitre II du titre IV du livre III de la partie réglementaire du même code.
Article 67
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Les modalités de sélection figurant au chapitre II du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique sont applicables aux emplois mentionnés à l'article 66 du présent décret, sous réserve des dispositions particulières relatives aux emplois de chef de poste consulaire prévues par le décret du 6 mars 1969 susvisé.
Les conditions d'emploi prévues par le chapitre III du titre I er s'appliquent aux agents qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 66.
Article 68
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1453 du 23 novembre 2022 - art. 15
Les agents qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 66 bénéficient des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents au poste qu'ils occupent.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.