Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


    La rupture conventionnelle prévue au I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée résulte de l'accord du fonctionnaire et de l'administration mentionnée à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de l'autorité territoriale mentionnée à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


    La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration, de l'autorité territoriale ou de l'établissement dont il relève.
    Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.
    Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
    Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.
    Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ou l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant.
    Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Le fonctionnaire qui souhaite se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix au cours du ou des entretiens en informe au préalable l'autorité avec laquelle la procédure est engagée.

    Sont représentatives au sens du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée les organisations syndicales disposant d'au moins un siège, selon le cas, au comité social d'administration ministériel, de réseau ou de proximité, au comité social territorial ou au comité social d'établissement de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions ou au comité consultatif national mentionné à l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.


    A défaut de représentant du personnel relevant d'organisations syndicales représentatives au sein du comité social territorial ou au sein du comité social d'établissement, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller syndical de son choix.

    Le conseiller du fonctionnaire est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.


    Par décision n°s 439031, 439216, 439217 du 13 décembre 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHS:2021:439031.20211213, sont annulées :

    - Les dispositions du 1er alinéa de l’article 3 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique (NOR : CPAF1931643D), en tant qu’elles prévoient que le conseiller du fonctionnaire au cours du ou des entretiens de la procédure de rupture conventionnelle est désigné par une organisation syndicale représentative et seulement en tant que ces dispositions s’appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

    - Les dispositions du 2ème alinéa de l’article 3 de ce même décret, en tant qu’il définit comme représentatives au sens du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 les organisations syndicales disposant d'au moins un siège, selon le cas, au comité social d'administration ministériel, de réseau ou de proximité, et les dispositions du 1° de l’article 24 de ce même décret.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


    Le ou les entretiens préalables prévus à l'article 2 portent principalement sur :
    1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
    2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ;
    3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
    4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue à l'article 8 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 432-13 du code pénal.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


    Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties.
    La convention fixe notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans des limites déterminées par décret et, la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article 6.
    La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
    La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l'autorité dont relève l'agent ou l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant.
    Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.
    Une copie de la convention est versée au dossier du fonctionnaire prévu à l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


    Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


    En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 6, le fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


    Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d'agent public, un emploi au sein de l'une des personnes de droit public mentionnées à l'article 1er du présent décret adressent à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise à l'obligation de remboursement prévue, selon le cas, au septième, huitième ou neuvième alinéa du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée.