Article 17
Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. R302-15
II.-Le respect des caractéristiques mentionnées aux articles 2 et 13 du présent décret permet le décompte tel que prévu au III bis de l'article R. 302-15 du code de la construction et de l'habitation.
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°2001-569 du 29 juin 2001
Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. R851-1, Art. R851-2, Art. R851-5, Art. R851-6, Art. R851-3
Article 20
Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026
I. - Les dispositions des articles 2 et 5 s'appliquent aux travaux de création ou d'aménagement des aires permanentes d'accueil dont la déclaration préalable ou la demande de permis d'aménager est déposée après le 31 décembre 2020.
II. - Les règlements intérieurs des aires permanentes d'accueil sont mis en conformité avec le règlement intérieur type annexé au présent décret dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
III. - Les dispositions des articles 2 et 13 s'appliquent aux terrains familiaux locatifs en service à la date de publication du présent décret dans un délai de cinq ans à compter de celle-ci.
IV. - Les dispositions des articles 2 et 13 s'appliquent, dans un délai de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande, aux travaux de création ou d'aménagement des terrains familiaux locatifs dont la déclaration préalable ou la demande de permis d'aménager est déposée avant le 1er janvier 2021.
V. - Toutefois, dans les cas mentionnés aux III et IV, le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut déroger à l'obligation d'une pièce destinée au séjour mentionnée à l'article 13, pour tenir compte d'une impossibilité technique de la construire sur le terrain.VI. - Le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut déroger, pour l'aménagement des terrains locatifs familiaux définis aux articles 11 à 16, à la superficie minimum de 75 m2 mentionnée à l'article 2, lorsque des considérations liées à la disponibilité foncière, aux spécificités topographiques ou la réponse à des besoins particuliers définis par le schéma départemental le justifient. Cette possibilité de dérogation peut être appliquée à des terrains familiaux locatifs déjà occupés.
Sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon, la décision de dérogation est prise par le préfet, après avis du conseil départemental ou du président de la métropole de Lyon.
En Corse, cette décision est prise conjointement par le préfet et le président du conseil exécutif.Article 21
Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.