Article 65
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L5111-1, Art. L1410-3, Art. L1411-5, Art. L1411-5-1, Art. L5211-4-4, Art. L5721-9
Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 67
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 68
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 70
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1111-10, Art. L3232-1-2, Art. L3231-3
Article 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2113-11
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2113-11-1, Art. L2113-15, Art. L2113-10
Article 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2113-2, Art. L2113-5
III. - Le II du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Article 74
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Sct. Chapitre VI : Demande de prise de position formelle , Art. L1116-1
Article 75
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 76
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 77
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 78
Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation ainsi qu'au point de départ du délai de recours contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et d'harmoniser ces règles et de recourir à la dématérialisation.
Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.Article 79
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 80
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L141-1
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1111-2, Art. L2144-2, Art. L5211-10-1, Art. L5211-39-1
- Code des transports
Art. L2112-4
- Code forestier (nouveau)
Art. L223-3
Article 81
Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
A modifié les dispositions suivantes :- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Art. L125-12
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Chapitre II bis : Médiation, Art. L1112-24, Sct. Chapitre III : Médiation, Art. L1823-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L123-5
A créé les dispositions suivantes :
- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Sct. Chapitre V bis : Médiation
IV.-Au premier alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'environnement, après le mot : personnel , sont insérés les mots : , en raison de leurs fonctions électives exercées sur le territoire concerné par l'enquête publique, .
V.-Le I du présent article est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de la mise en conformité des personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 1823-1 du même code avec les obligations mentionnées au même article L. 1112-24. Cette mise en conformité intervient au plus tard le 1er janvier 2021.
Le III du présent article est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de la mise en conformité des personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 125-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie avec les obligations mentionnées au même article L. 125-12. Cette mise en conformité intervient au plus tard le 1er janvier 2021.Article 82
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 83
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L111-11
Article 84
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L3211-2, Art. L4133-6-1, Art. L4422-9-2