Article 24
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
Dans le cas où un risque d'activation du dispositif d'interruptibilité secondaire transport est connu la veille d'un jour concerné par le lancement d'une activation, le gestionnaire de réseau de transport de gaz concerné informe le ministre chargé de l'énergie du risque de recours à l'activation des capacités interruptibles secondaires transport contractualisés.
Préalablement à la transmission du premier ordre d'activation du dispositif d'interruptibilité secondaire transport, le gestionnaire de réseau de transport de gaz concerné informe le ministre chargé de l'énergie.Article 25
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
Lorsque les services et réserves mentionnés aux articles L. 421-3, L. 431-3, L. 431-9 du code de l'énergie et les possibilités d'interruption mentionnées à l'article L. 431-6-2 du même code à disposition du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel risquent de ne plus suffire pour assurer l'équilibrage du réseau ou la continuité de l'acheminement, le gestionnaire du réseau de transport peut procéder, avec un préavis de vingt-quatre heures, à l'activation de tout ou partie des capacités interruptibles disponibles ayant fait l'objet d'un contrat d'interruptibilité secondaire transport conclu avec un consommateur final de gaz agrée pour un lieu de consommation raccordé à son réseau, dans la limite de deux activations entre le 1er avril de l'année et le 31 mars de l'année suivante. L'ordre d'activation et l'ordre de fin d'activation sont décidés et émis par le gestionnaire de réseau de transport. Une durée indicative d'activation est précisée dans l'ordre d'activation.
Le gestionnaire de réseau de transport peut, dans ces mêmes conditions, demander aux gestionnaires de réseau de distribution alimentés par son réseau de procéder à l'activation des capacités interruptibles disponibles que ce dernier a contractualisées.
Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer à l'activation des contrats d'interruptibilité secondaire transport dans un délai de douze heures suivant la transmission du premier ordre d'activation.
La durée d'activation des capacités interruptibles secondaires transport est déterminée par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Elle est comptabilisée vingt-quatre heures après la date et l'heure figurant dans l'ordre d'activation reçu par le lieu de consommation jusqu'à la date et l'heure de réception par ce même lieu de l'ordre de fin d'activation.
Elle ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et ne peut excéder deux cent quarante heures par an.
Les programmes théoriques de reprise de la consommation suite à une activation sont transmis préalablement au gestionnaire du réseau de transport.Article 26
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
Dans le cas où un risque d'activation du dispositif d'interruptibilité secondaire transport est connu la veille d'un jour concerné par le lancement d'une activation, le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel informe le gestionnaire de réseau de transport d'électricité du risque d'interruption de la consommation de gaz naturel utilisé pour produire de l'électricité.
Préalablement à toute activation du dispositif d'interruptibilité secondaire transport d'un lieu de consommation raccordé au réseau de transport de gaz utilisant le gaz naturel pour produire de l'électricité, le gestionnaire de réseau de transport de gaz informe le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
Le consommateur agréé pour un lieu de consommation raccordé au réseau de transport de gaz utilisant le gaz naturel pour produire de l'électricité peut décider d'opter pour les modalités d'interruptibilité alternatives en cas d'activation du dispositif d'interruptibilité secondaire transport sur une journée gazière, au sens du règlement (UE) n° 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 susvisé, concomitante avec la période de pointe PP2 mentionnée à l'article R. 335-1 du code de l'énergie. Avec ces modalités alternatives :
1° La consommation du lieu de consommation raccordé au réseau de transport de gaz utilisant le gaz naturel pour produire de l'électricité entre 6 h 30 et 20 h 30 de cette journée gazière est inférieure ou égale à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison dont dépend le lieu de consommation ;
2° La consommation du lieu de consommation raccordé au réseau de transport de gaz utilisant le gaz naturel pour produire de l'électricité durant le reste de cette journée gazière est inférieure ou égale au maximum entre 5% de la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison dont dépend le lieu de consommation et la différence entre cette capacité ferme souscrite et la capacité interruptible contractualisée multipliée par 2,1.Article 27
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
Lorsqu'un contrat d'interruptibilité secondaire transport est conclu entre un gestionnaire de réseau de transport et un consommateur final de gaz naturel agréé pour un lieu de consommation, ce consommateur s'engage à :
- avoir souscrit ou fait souscrire une capacité journalière ferme au moins égale à 40 mégawattheures par jour au point de livraison dont dépend le lieu de consommation ;
- avoir une capacité interruptible au moins égale à 40 mégawattheures par jour par lieu de consommation ;
- accuser réception d'un ordre d'activation dans un délai inférieur ou égal à douze heures ;
- répondre à un ordre d'activation dans un délai inférieur ou égal à vingt-quatre heures à compter de la réception de l'ordre d'activation.Article 28
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
En cas d'activation de capacités interruptibles secondaires transport, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel s'assure de la réalisation de l'interruption en vérifiant que, pour chaque journée d'activation des capacités interruptibles secondaires transport, la consommation journalière du ou des lieux de consommation dépendant d'un point de livraison est inférieure ou égale à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison de laquelle sont déduites les capacités interruptibles secondaires transport activées pour les lieux de consommation dépendant du point de livraison.
En cas d'activation sur une partie de journée, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel s'assure de la réalisation de l'interruption en vérifiant que la consommation moyenne horaire du ou des lieux de consommation dépendant d'un point de livraison est inférieure ou égale à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison de laquelle sont déduites les capacités interruptibles activées pour les lieux de consommation dépendant du point de livraison divisée par vingt-quatre.
En cas d'utilisation des modalités alternatives mentionnées à l'article 26, le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel adapte en conséquence les vérifications.
Article 29
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
Chaque consommateur titulaire d'un contrat de raccordement à un réseau de transport de gaz naturel souhaitant bénéficier d'un contrat d'interruptibilité secondaire transport pour l'un de ses lieux de consommation transmet au gestionnaire du réseau de transport auquel il est raccordé une demande de contrat transmettant :
- la référence du point de comptage du lieu de consommation ;
- la référence du point de livraison pour le lieu de consommation ;
- la capacité interruptible du lieu de consommation qu'il souhaite contractualiser dans le cadre du contrat d'interruptibilité secondaire transport exprimée en mégawattheure par jour ;
- la mention de l'utilisation ou non par le lieu de consommation de gaz naturel pour produire de l'électricité, et, le cas échéant, le recours ou non aux modalités alternatives mentionnées à l'article 26 ;
- l'agrément dont il dispose pour ce lieu de consommation mentionné à l'article 5 ou, le cas échéant, sa demande d'agrément du lieu de consommation ;
- une déclaration sur l'honneur attestant le respect des dispositions prévues à l'article 3.
Dans le cas où le lieu de consommation dépend d'un point de livraison qui livre du gaz à d'autres lieux de consommation, le gestionnaire de réseau de transport en informe le consommateur.
Un seul contrat d'interruptibilité secondaire transport peut être souscrit pour un même lieu de consommation.Article 30
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
Sous réserve que le consommateur dispose de l'agrément mentionné à l'article 5 et accepte les engagements prévus à l'article 27, un contrat d'interruptibilité secondaire transport est conclu entre ce consommateur et le gestionnaire de réseau de transport auquel il est raccordé pour une durée d'au plus quatre ans, résiliable tous les ans avant le 1er avril, et dont la prise d'effet est fixée au 1er avril suivant la date de signature.
Un modèle de contrat d'interruptibilité secondaire transport est établi par le gestionnaire du réseau concerné et publié sur son site internet. Le modèle de contrat est préalablement notifié au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.
Article 31
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
Dans le cas où un contrat d'interruptibilité secondaire transport est signé pour un lieu de consommation dépendant d'un point de livraison livrant du gaz exclusivement à ce lieu de consommation, si pendant la période d'activation de la capacité interruptible secondaire transport par le gestionnaire du réseau de transport, la consommation journalière du lieu de consommation est supérieure à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison de laquelle sont déduites les capacités interruptibles secondaires transport activées pour ce lieu de consommation, alors les dépassements de consommation constatés par le gestionnaire du réseau de transport font l'objet d'une pénalité de 200 euros par mégawattheure par jour.
En cas d'activation sur une partie de journée, si pendant la période d'activation de la capacité interruptible secondaire transport par le gestionnaire du réseau de transport, la consommation moyenne horaire observée du lieu de consommation est supérieure à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison de laquelle sont déduites les capacités interruptibles secondaires transport activées pour ce lieu de consommation divisée par vingt-quatre, alors les dépassements de consommation constatés par le gestionnaire de réseau de transport font l'objet d'une pénalité de 200 euros par mégawattheure par jour multipliée par le nombre d'heure d'activation et divisée par vingt-quatre.Article 32
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
Dans le cas où plusieurs lieux de consommation dépendent d'un même point de livraison et où un ou plusieurs contrats d'interruptibilité secondaire transport sont signés pour ces lieux de consommation, si pendant la période d'activation des capacités interruptibles secondaires transport par le gestionnaire du réseau de transport, la somme des consommations journalières de ces lieux de consommation est supérieure à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison de laquelle sont déduites les capacités interruptibles secondaires transport activées pour ces lieux de consommation, alors les dépassements de consommation constatés par le gestionnaire du réseau de transport font l'objet d'une pénalité de 200 euros par mégawattheure par jour.
En cas d'activation sur une partie de journée, si pendant la période d'activation de la ou des capacités interruptibles secondaires transport par le gestionnaire du réseau de transport, la somme des consommations moyennes horaires de ces lieux de consommation est supérieure ou égale à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison de laquelle sont déduites les capacités interruptibles activées pour les lieux de consommation divisée par vingt-quatre, alors les dépassements de consommation constatés par le gestionnaire de réseau de transport font l'objet d'une pénalité de 200 euros par mégawattheure par jour multipliée par le nombre d'heure d'activation et divisée par vingt-quatre.
Le gestionnaire de réseau répartit les pénalités au prorata des consommations mesurées sur chaque site de consommation pour lequel une capacité interruptible secondaire transport a été activée.Article 33
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
En cas d'activation de capacités interruptibles contractualisées en application de l'article L. 431-6-2 et de l'article L. 431-6-3 pour un même lieu de consommation, le gestionnaire de réseau vérifie que, pour chaque journée d'activation des capacités interruptibles, la consommation journalière du lieu de consommation est inférieure ou égale à la capacité journalière souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison dont dépend le lieu de consommation de laquelle sont déduites la somme des capacités interruptibles activées.
En cas d'activation sur une partie de journée de capacités interruptibles contractualisées en application de l'article L. 431-6-2 et de l'article L. 431-6-3 pour un même lieu de consommation, le gestionnaire de réseau vérifie que la consommation moyenne horaire du lieu de consommation est inférieure ou égale à la capacité journalière souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison dont dépend le lieu de consommation de laquelle sont déduites la somme des capacités interruptibles activées divisée par vingt-quatre.
Si tel n'est pas le cas, le gestionnaire de réseau répartit les dépassements constatés entre les contrats au prorata des capacités interruptibles activées. Les règles propres à chacun des contrats s'appliquent sur les dépassements ainsi répartis.Article 34
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
Lors d'un test de transmission d'un ordre d'activation ne conduisant pas à l'activation effective de la capacité interruptible secondaire transport, si le lieu de consommation ne transmet pas un accusé de réception au gestionnaire de réseau de transport dans un délai de douze heures suivant la transmission de l'ordre d'activation, le gestionnaire de réseau de transport transmet une relance de cet ordre d'activation. Si le lieu de consommation ne transmet pas un accusé de réception au gestionnaire de réseau de transport dans un délai de douze heures suivant la transmission de cette relance, le test est considéré comme un échec et le gestionnaire de réseau peut retirer l'agrément délivré.
Article 35
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
Un contrat unique d'interruptibilité secondaire transport peut être signé par un consommateur pour plusieurs lieux de consommation pour lesquels il est titulaire d'un contrat de raccordement à un réseau de transport de gaz naturel ou pour lesquels il est dûment mandaté à cet effet par le consommateur titulaire du contrat de raccordement à ce réseau, sous réserve du respect de l'une des deux conditions suivantes :
- les lieux de consommation dépendent du même point de livraison ;
- les lieux de consommation sont raccordés au réseau d'un même gestionnaire, ont des dispositifs de comptage situés sur le territoire d'une même commune ou de communes immédiatement voisines et dépendent de points de livraison ayant un expéditeur d'équilibre unique.
Dans ce dernier cas, par dérogation à l'article 28, en cas d'activation de capacités interruptibles secondaires transport, le gestionnaire du réseau de transport s'assure de la réalisation de l'interruption en regroupant les données des différents points de livraison. Pour chaque journée d'activation des capacités interruptibles secondaires transport, le gestionnaire du réseau de transport compare la consommation journalière de l'ensemble des lieux de consommation dépendant des points de livraison concernés avec la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers les points de livraison concernés de laquelle sont déduites les capacités interruptibles activées au niveau des lieux de consommation.
En cas d'activation sur une partie de journée, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel s'assure de la réalisation de l'interruption en vérifiant que la consommation moyenne horaire de l'ensemble des lieux de consommation dépendant des points de livraison est inférieure ou égale à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers les points de livraison de laquelle sont déduites les capacités interruptibles activées divisée par vingt-quatre.
Les dépassements font l'objet d'une pénalité de 200 euros par mégawattheure par jour. En cas d'activation sur une partie de journée, les dépassements de consommation horaire constatés par le gestionnaire de réseau de transport font l'objet d'une pénalité de 200 euros par mégawattheure par jour multipliée par le nombre d'heure d'activation et divisée par vingt-quatre.
Figurent dans le contrat unique d'interruptibilité secondaire transport commun à plusieurs lieux de consommation la capacité interruptible foisonnée sur l'ensemble des lieux de consommation ainsi qu'une décomposition théorique par lieu de consommation.