Décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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        • Article 78

          Version en vigueur depuis le 12/11/2023Version en vigueur depuis le 12 novembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art.

          Les personnalités extérieures et qualifiées


          L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les personnalités extérieures et qualifiées des conseils centraux ne peut être supérieur à un. Le respect de cette obligation s'opère conformément aux dispositions des articles D. 719-47-2 à D. 719-47-4 du code de l'éducation.

          Le mandat des personnalités extérieures et qualifiées siégeant au sein des conseils centraux de l'UGA est de quatre ans à compter de l'installation des représentants élus des personnels de l'instance dans laquelle siège chacune des personnalités extérieures ou qualifiées.

        • Article 79

          Version en vigueur depuis le 12/11/2023Version en vigueur depuis le 12 novembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art.

          Modalités de vote et de représentation


          Pour chaque vote, le président de séance appelle les membres des conseils à se prononcer selon les trois seules modalités suivantes :


          -abstention ou refus de prendre part au vote ;

          -vote favorable ;

          -vote défavorable.


          Sauf disposition expresse contraire, les délibérations du conseil d'administration et les délibérations et avis du conseil académique, pris dans l'ensemble de leurs éventuelles formations et commissions, sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions ou refus de prendre part au vote, les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.

          Sauf disposition expresse contraire, dans l'hypothèse d'un partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

          En cas d'absence, tout membre d'un conseil ou d'une commission peut donner procuration à un autre membre en exercice du même conseil ou de la même commission sans distinction de catégorie. Personne ne peut être porteur de plus d'une procuration.

          Lorsque les textes ont prévu la désignation d'un suppléant ou d'une suppléante, le membre titulaire et le membre suppléant peuvent établir une procuration. Toutefois, la procuration du membre titulaire est écartée en cas de présence du membre suppléant. En outre, en l'absence des membres titulaire et suppléant, la procuration du membre titulaire prime sur celle du membre suppléant.

        • Article 80

          Version en vigueur depuis le 12/11/2023Version en vigueur depuis le 12 novembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art.

          Modalités de fonctionnement


          Les modalités de fonctionnement des conseils centraux, notamment concernant les modalités et délais de convocation, de modification de l'ordre du jour, le quorum nécessaire à l'adoption de leurs délibérations et leurs modalités de publications sont fixées par le règlement intérieur de l'UGA.

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 12/11/2023Version en vigueur depuis le 12 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art.

      Les modalités d'élection


      Les membres des conseils, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'UGA, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct.

      A l'exception du président de l'UGA, personne ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'UGA.

      Personne ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.

      Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.

      Toutefois, la démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil d'administration emporte la dissolution du conseil d'administration et du conseil académique et la fin du mandat du président de l'UGA.

      Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.

      Le président est responsable de l'organisation des élections hors établissement-composante. Pour l'ensemble des opérations d'organisation, le président est assisté d'un comité électoral consultatif. La composition de ce comité est précisée à l'article 55.

      Hormis les dérogations prévues aux présents statuts, les élections se déroulent conformément aux dispositions des articles L. 719-1 à L. 719-3 et D. 719-2, D. 719-3, D. 719-5 à D. 719-40 du code de l'éducation.

      Par dérogation, le corps électoral est défini de la manière suivante.

      Tous les personnels et usagers de l'UGA, tous les personnels et usagers des établissements-composantes et tous les personnels et usagers des organismes de recherche, affectés à une unité ou un centre de recherche sur le site de l'UGA pour les organismes autres que le CEA sont électeurs et éligibles aux instances de l'UGA. En ce qui concerne le CEA, les personnels et usagers affectés à la Direction de la Recherche Fondamentale au sein du CEA Grenoble, sont électeurs et éligibles aux instances de l'UGA.

      Par dérogation aux dispositions de l'article D. 719-8 du code de l'éducation les listes électorales sont arrêtées quinze jours avant la date prévue pour les élections.

      Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe et peut être incomplète dès lors qu'elle respecte cette condition d'alternance sauf pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs au conseil d'administration.

      Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.

      L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, des usagers et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage et avec possibilité de listes incomplètes sauf pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs au conseil d'administration.

      Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune ou à la plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

      Lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour.

      L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique sécurisée dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration lorsque le vote par voie électronique n'a pas été mis en place.

      Pour chaque représentant des étudiants, des personnes bénéficiant de la formation continue et des doctorants, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne prend part au vote du conseil qu'en l'absence du titulaire.

      Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et personnels assimilés de chaque conseil, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels. Le règlement intérieur précise le déroulement du processus électoral, notamment les modalités d'affichage des listes et les délais de rectification.

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 12/11/2023Version en vigueur depuis le 12 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art.

      Critères de rattachement aux grands secteurs de formation

      Les enseignants-chercheurs sont répartis entre les quatre grands secteurs de formation que compte l'UGA en fonction de leur section d'appartenance au conseil national des universités (CNU) conformément au tableau figurant en annexe des présents statuts.

      Les chercheurs sont répartis entre les quatre grands secteurs de formation que compte l'UGA selon le principal secteur disciplinaire de leur domaine de recherche et selon la répartition disciplinaire effectuée pour les sections CNU figurant en annexe.

      Les personnels scientifiques des bibliothèques sont répartis entre les quatre grands secteurs de formation que compte l'UGA selon le principal secteur disciplinaire de leur bibliothèque d'affectation. Les enseignants relevant d'un statut d'enseignant du second degré sont répartis entre les quatre grands secteurs de formation que compte l'UGA selon la discipline qu'ils enseignent et selon la répartition disciplinaire effectuée pour les sections CNU figurant en annexe.

      Les enseignants relevant d'un statut d'enseignant du premier degré sont rattachés au grand secteur des lettres et sciences humaines et sociales.

      Le règlement intérieur fixe le rattachement des champs disciplinaires des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture aux secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 du code de l'éducation.

      Les étudiants sont répartis entre les quatre grands secteurs de formation que compte l'UGA suivant le secteur dont relève la discipline de la formation à laquelle ils sont inscrits à titre principal.