Décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d'information et de communication de l'Etat et à la direction interministérielle du numérique

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/03/2026Version en vigueur depuis le 20 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-193 du 18 mars 2026 - art. 2

    Le système d'information et de communication de l'Etat est composé de l'ensemble des infrastructures et services logiciels informatiques permettant de collecter, traiter, transmettre et stocker sous forme numérique les données qui concourent aux missions des services de l'Etat et des organismes placés sous sa tutelle.

    Il est placé sous la responsabilité du Premier ministre, qui détermine à ce titre les orientations générales et les règles de sécurité numérique applicables à ce système.

    Sont exclus du champ d'application du présent titre les systèmes d'information et de communication :

    1° Visés au troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 2025-782 du 6 août 2025 portant création du commissariat au numérique de défense ;

    2° Opérés par les services mentionnés à l'article D. 3126-2 du code de la défense et à l'article 1er du décret du 30 avril 2014 susvisé ainsi qu'aux services mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 29 octobre 2007 portant création d'un service à compétence nationale dénommé “direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières” et à l'article D. 561-33 du code monétaire et financier ;

    3° Conçus, exploités et mis en œuvre par le service mentionné à l'article 1er du décret n° 2020-455 du 21 avril 2020 qui font intervenir, nécessitent ou comportent des informations ou supports classifiés ;

    4° Opérés par le service mentionné à l'article R. 823-1 du code de la sécurité intérieure.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-513 du 8 avril 2022 - art. 1

    La responsabilité du Premier ministre, y compris en matière de sécurité numérique du système d'information et de communication de l'Etat, est déléguée de plein droit aux ministres dans la mesure requise pour l'exercice de leurs attributions.

    N'est toutefois pas déléguée, sauf décision du Premier ministre, la responsabilité sur les services suivants :

    1° Infrastructures informatiques ;

    2° Réseaux de communication ;

    3° Dispositifs assurant la circulation des données entre les administrations ;

    4° Services numériques d'usage partagé ;

    5° Systèmes d'informations relatifs à des fonctions transversales des administrations de l'Etat.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-513 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication dudit décret.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/03/2026Version en vigueur depuis le 20 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-193 du 18 mars 2026 - art. 3

    En matière d'action publique numérique et de systèmes d'information et de communication, les projets qui concourent aux missions des services de l'Etat et des organismes placés sous sa tutelle répondant à des caractéristiques, notamment de coût prévisionnel, fixées par arrêté du Premier ministre, sont soumis pour avis conforme au directeur interministériel du numérique selon des modalités fixées par ce même arrêté.

    Les évolutions fonctionnelles sur des services existants, répondants des caractéristiques fixées par ce même arrêté, sont soumis pour avis au directeur interministériel du numérique afin qu'il émette des recommandations.

    L'examen du directeur interministériel du numérique permet de s'assurer que les conditions de réussite du projet sont réunies et que les référentiels introduits par voies législatives, réglementaires ou de circulaires sont appliqués, notamment en matière de sécurisation des données et d'hébergement, en cohérence avec les obligations de l'article 31 de la loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, ainsi qu'en matière de préservation de la maîtrise, de la pérennité et de l'indépendance des systèmes d'information et de communication concernés, en cohérence avec les obligations de l'article 16 de la loi du 7 octobre 2016 susvisée. La liste des référentiels pris en compte lors de l'établissement d'un avis conforme est disponible sur le site www.numerique.gouv.fr. Le directeur interministériel du numérique s'assure de la réutilisation de services numériques existants ou des perspectives de mutualisation le cas échéant.

    Le directeur interministériel du numérique transmet au directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et au directeur du budget les projets et les évolutions fonctionnelles dont il est saisi afin que, dans un délai de 25 jours, ils lui fassent part de leurs avis qui sont annexés à la décision du directeur interministériel du numérique.

    En l'absence de réponse du directeur interministériel du numérique dans un délai de 30 jours après réception du dossier de présentation, le projet ou les évolutions fonctionnelles, peuvent faire l'objet d'un investissement et d'une réalisation dans les conditions décrites dans le dossier. La direction interministérielle du numérique peut, dans ce délai, demander aux administrations concernées tout complément d'information nécessaire à la formation de son avis. Cette demande suspend le délai. Si les administrations n'ont pas répondu à cette demande dans un délai de 6 mois, le dossier de présentation est considéré comme caduc et la demande doit être renouvelée.

    Le directeur interministériel recueille les observations des administrations sur le projet d'avis définitif. Ce recueil suspend le délai de 30 jours précité. Si les administrations n'ont pas répondu dans un délai de 7 jours, l'avis des administrations est réputé sans observation.

    Les avis sont adressés au Premier ministre, aux ministres concernés, ainsi qu'au ministre chargé de l'action publique et au ministre chargé du budget.

  • Article 3 bis

    Version en vigueur depuis le 20/03/2026Version en vigueur depuis le 20 mars 2026

    Création Décret n°2026-193 du 18 mars 2026 - art. 4

    En matière d'action publique numérique et de systèmes d'information et de communication, les commandes ou marchés publics portant sur des suites collaboratives ou des logiciels à la demande, ayant recours à un service d'hébergement en nuage fourni par un prestataire privé, qui concourent aux missions des services de l'Etat et des organismes placés sous sa tutelle répondant à des caractéristiques, notamment de coût prévisionnel, fixées par arrêté du Premier ministre, sont soumis pour avis conforme au directeur interministériel du numérique selon des modalités fixées par ce même arrêté.

    Le directeur interministériel du numérique transmet au directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, au directeur du budget et au directeur des achats de l'Etat, les demandes dont il est saisi afin que, dans un délai de 25 jours, ils lui fassent part de leurs avis qui sont annexés à la décision du directeur interministériel du numérique. Ce délai est de 10 jours pour les commandes réalisées par l'intermédiaire d'une centrale d'achat.

    En l'absence de réponse du directeur interministériel du numérique dans un délai de 30 jours après réception du dossier de présentation, le marché public peut faire l'objet d'un investissement et d'une réalisation dans les conditions décrites dans le dossier. Ce délai est de 15 jours pour les avis concernant les commandes réalisées par l'intermédiaire d'une centrale d'achat. La direction interministérielle du numérique peut, dans ce délai, demander aux administrations concernées tout complément d'information nécessaire à la formation de son avis. Cette demande suspend le délai. Si les administrations n'ont pas répondu à cette demande dans un délai de 6 mois, le dossier de présentation est considéré comme caduc et la demande doit être renouvelée.

    Le directeur interministériel recueille les observations des administrations sur le projet d'avis définitif. Ce recueil suspend les délais précités. Si les administrations n'ont pas répondu dans un délai de 7 jours, l'avis des administrations est réputé sans observation.

    Les avis sont adressés au Premier ministre, aux ministres concernés, ainsi qu'au ministre chargé de l'action publique et au ministre chargé du budget.

    Les avis portant sur les commandes sont valides pour une durée de 3 ans. Les avis portant sur les marchés publics sont valides pour la durée du marché.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/10/2019Version en vigueur depuis le 28 octobre 2019


    A la demande du Premier ministre ou de l'un des ministres, la direction interministérielle du numérique peut réaliser ou faire réaliser, après information des ministères concernés, des missions d'expertise, d'audit, de contrôle ou d'évaluation sur tout projet ou système d'information et de communication des ministères ou des organismes placés sous leur tutelle.
    Les conclusions de ces missions sont adressées au Premier ministre et aux ministres concernés.
    Pour les systèmes d'informations mentionnés au dernier alinéa de l'article premier, le Premier ministre ou les ministres concernés peuvent solliciter la direction interministérielle du numérique. Les conclusions de ces missions leur sont adressées.