Décret n° 2019-1011 du 1er octobre 2019 relatif au Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS)

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1424 du 30 décembre 2025 - art. 2

      Les entreprises uniques telles que définies par le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ainsi que les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et suivants du code du travail, peuvent demander le bénéfice d'une aide financière de l'Etat pour l'embauche en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins un mois, sous réserve de remplir au moins l'une des conditions suivantes :

      1° Soit ils relèvent à titre principal d'une convention collective mentionnée à l'article 71 de l'annexe VIII au règlement d'assurance chômage annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative au régime d'assurance chômage ;

      2° Soit ils appartiennent à la liste des entreprises et établissements publics figurant à l'article 71 de l'annexe VIII au règlement d'assurance chômage annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative au régime d'assurance chômage ;

      3° Soit ils exercent en tant qu'entrepreneur de spectacles vivants, conformément aux dispositions de l'article L. 7122-3 du code du travail, et sont affiliés à la Caisse des congés du spectacle ;

      4° Soit, lorsque la demande d'aide concerne l'embauche par contrat à durée indéterminée d'un artiste lyrique de chœur permanent ou l'embauche par contrat à durée déterminée d'un artiste de la voix en résidence en milieu scolaire pour la conception et la réalisation d'un projet artistique de pratique vocale collective, ils appartiennent à la liste des structures figurant dans un arrêté du ministre chargé de la culture.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2025-1424 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux contrats dont la date de début d'exécution est postérieure au 31 décembre 2025.

      Par dérogation au premier alinéa, sont pris en compte dans le calcul des plafonds prévus aux troisième et quatrième alinéa du VII de l'article 3 du décret [n° 2019-1011] du 1er octobre 2019 susvisé, les aides versées au titre des contrats dont la date de début d'exécution est antérieure au 31 décembre 2025.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1424 du 30 décembre 2025 - art. 3

      I. - Une aide à l'embauche en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins un mois est octroyée sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient respectées :

      1° L'embauche concerne un emploi portant sur des fonctions relevant des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative au régime d'assurance chômage ;

      2° Le salaire annuel brut prévu par le contrat de travail est inférieur à quatre fois le montant annuel brut du salaire minimum de croissance ;

      3° La date de début d'exécution du contrat ouvrant droit à l'aide est comprise entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2028.

      II. - Pour l'embauche à durée indéterminée d'un artiste lyrique de chœur permanent, la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 3 est due lorsque le recrutement est justifié par le remplacement d'un artiste lyrique de chœur permanent qui a bénéficié d'une modification de son contrat de travail pour un changement de fonctions sans toutefois changer d'employeur.
      Lorsque la demande concerne l'embauche par contrat à durée déterminée d'un artiste de la voix en résidence en milieu scolaire pour la conception et la réalisation d'un projet artistique de ratique vocale collective, le contrat est d'au minimum six mois.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2025-1424 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux contrats dont la date de début d'exécution est postérieure au 31 décembre 2025.

      Par dérogation au premier alinéa, sont pris en compte dans le calcul des plafonds prévus aux troisième et quatrième alinéa du VII de l'article 3 du décret [n° 2019-1011] du 1er octobre 2019 susvisé, les aides versées au titre des contrats dont la date de début d'exécution est antérieure au 31 décembre 2025.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1424 du 30 décembre 2025 - art. 4

      I. - Pour un contrat à durée indéterminé à temps plein, le montant de l'aide est égal à 9 000 euros par an pendant trois ans.

      Lorsque la demande d'aide concerne l'embauche par contrat à durée indéterminée d'un artiste lyrique de chœur permanent, le montant de l'aide visé à l'alinéa précédent est porté à 14 000 euros par an pendant trois ans.

      II. - Pour un contrat à durée déterminée à temps plein lorsque l'embauche concerne un emploi portant sur des fonctions relevant de l'annexe VIII au règlement d'assurance chômage annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative au régime d'assurance chômage, le montant de l'aide est égal à :

      - 200 euros par mois pour un contrat dont la durée est supérieure ou égale à un mois et inférieure à quatre mois,

      - 300 euros par mois pour un contrat dont la durée est supérieure ou égale à quatre mois et inférieure à huit mois,

      - 400 euros par mois pour un contrat dont la durée est supérieure ou égale à huit mois et inférieure à douze mois,

      - 500 euros par mois pour un contrat dont la durée est supérieure ou égale à douze mois.

      III. - Pour un contrat à durée déterminée à temps plein, lorsque l'embauche concerne un emploi portant sur des fonctions relevant de l'annexe X au règlement d'assurance chômage annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative au régime d'assurance chômage, le montant de l'aide est égal à :

      300 euros par mois pour un contrat dont la durée est supérieure ou égale à un mois et inférieure à quatre mois ;

      400 euros par mois pour un contrat dont la durée est supérieure ou égale à quatre mois et inférieure à huit mois ;

      500 euros par mois pour un contrat dont la durée est supérieure ou égale à huit mois.

      Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque la demande d'aide concerne l'embauche par contrat à durée déterminée à temps plein d'un artiste de la voix en résidence en milieu scolaire pour la conception et la réalisation d'un projet artistique de pratique vocale collective, le montant total de l'aide est porté à 9 000 euros.

      IV. - Par dérogation au III, l'aide peut être versée lorsque plusieurs contrats à durée déterminée portant sur des fonctions relevant de l'annexe X au règlement d'assurance chômage annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative au régime d'assurance chômage sont exécutés sur des périodes discontinues avec le même employeur sur une période de 12 mois consécutifs à compter de la date de début d'exécution du premier contrat.

      L'octroi de cette aide est subordonné à la condition que l'employeur se soit engagé à la conclusion de l'ensemble de ces contrats à durée déterminée par un contrat cadre ou par une promesse d'embauche antérieurs à l'exécution du premier contrat.

      Le montant mensuel de l'aide est calculé en application du barème défini au III et sur la base de la somme des durées des différents contrats à durée déterminée exécutés, qui ne peut être inférieure à quatre mois.

      V. - Par dérogation au III, l'aide peut être versée pour l'embauche d'un salarié rémunéré au cachet lorsque la date d'exécution du premier cachet intervient avant le 31 décembre 2028.

      L'aide est versée dans les conditions suivantes :

      -lorsque le contrat prévoit un nombre de cachets égal ou supérieur à vingt et inférieur à quarante-quatre sur une période égale ou supérieure à un mois et inférieure à huit mois, le montant de l'aide est égal à 13,63 euros par cachet ;

      -lorsque le contrat prévoit un nombre de cachets supérieur ou égal à quarante-quatre et inférieur à soixante-six sur une période supérieure à huit mois et inférieure ou égale à douze mois, le montant de l'aide est égal à 18,18 euros par cachet.

      VI. - Lorsqu'en exécution de contrats à durée déterminée mentionnés au IV, le salarié est rémunéré en partie au cachet, la somme des durées des contrats exécutés prévue au IV est calculée en ajoutant une journée par cachet à la somme des durées des différents contrats à durée déterminée non rémunérés au cachet.

      VII. - Le montant de l'aide est proratisé en fonction de la durée du travail du salarié non rémunéré au cachet lorsque cette durée est inférieure au temps plein, excepté pour les contrats à durée déterminée dont la durée est supérieure ou égale à un mois et inférieure à deux mois pour lesquels l'aide n'est due que pour des contrats à temps plein.

      Le montant de l'aide dû au titre des premiers et dernier mois d'exécution du contrat est versé au prorata des jours d'exécution du contrat.

      Une même entreprise ou un même groupement d'employeurs bénéficie des aides prévues au II, III, IV et V dans la limite de 11 000 euros maximum par année civile.

      Une même entreprise ou un même groupement d'employeurs bénéficie de l'aide prévue au I dans la limite de 15 000 euros maximum par année civile.

      L'aide est versée sous réserve du respect du plafond de 300 000 euros sur trois exercices fiscaux prévu par le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2025-1424 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux contrats dont la date de début d'exécution est postérieure au 31 décembre 2025.

      Par dérogation au premier alinéa, sont pris en compte dans le calcul des plafonds prévus aux troisième et quatrième alinéa du VII de l'article 3 du décret [n° 2019-1011] du 1er octobre 2019 susvisé, les aides versées au titre des contrats dont la date de début d'exécution est antérieure au 31 décembre 2025.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1424 du 30 décembre 2025 - art. 5

      L'aide ne peut se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi, notamment lorsqu'elle est prévue par les décrets du 4 juillet 2018 et du 10 mai 2017 susvisés, versée au titre du même salarié.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2025-1424 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux contrats dont la date de début d'exécution est postérieure au 31 décembre 2025.

      Par dérogation au premier alinéa, sont pris en compte dans le calcul des plafonds prévus aux troisième et quatrième alinéa du VII de l'article 3 du décret [n° 2019-1011] du 1er octobre 2019 susvisé, les aides versées au titre des contrats dont la date de début d'exécution est antérieure au 31 décembre 2025.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1424 du 30 décembre 2025 - art. 6

      L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention fixant notamment le rôle de l'agence.

      Les demandes tendant au bénéfice des aides sont signées et adressées par l'employeur à l'opérateur mentionné au premier alinéa dans les délais suivants :

      a) Lorsque l'aide est demandée au titre des I, II ou III de l'article 3, dans un délai maximal de six mois suivant la date de début d'exécution du contrat ;

      b) Lorsque l'aide est demandée au titre des IV ou V de l'article 3, dans un délai maximal de six mois suivant le début d'exécution de la dernière période d'emploi ou du dernier cachet.

      Chaque demande précise, pour le salarié titulaire du contrat au titre duquel elle est introduite, la fonction, le salaire, s'il travaille à temps complet ou partiel ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

      Dans le cadre d'une demande formulée au titre du IV de l'article 3, l'employeur fournit le contrat cadre ou la promesse d'embauche accompagnée de l'ensemble des contrats.

      Lorsque l'aide est attribuée au titre des I, II ou III de l'article 3, elle est versée à l'échéance de chaque période de trois mois civils d'exécution du contrat de travail ou à l'échéance du contrat si celui-ci est inférieur à trois mois sur la base du versement du dernier bulletin de salaire du salarié.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2025-1424 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux contrats dont la date de début d'exécution est postérieure au 31 décembre 2025.

      Par dérogation au premier alinéa, sont pris en compte dans le calcul des plafonds prévus aux troisième et quatrième alinéa du VII de l'article 3 du décret [n° 2019-1011] du 1er octobre 2019 susvisé, les aides versées au titre des contrats dont la date de début d'exécution est antérieure au 31 décembre 2025.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1424 du 30 décembre 2025 - art. 7

      I. - En cas de rupture d'un contrat de travail à l'initiative de l'employeur, par rupture conventionnelle ou par rupture d'un commun accord avant l'échéance du terme du contrat à durée déterminée dans les douze premiers mois d'exécution du contrat, l'aide n'est pas due. Sous réserve des cas mentionnés au II du présent article, l'employeur reverse alors à l'opérateur mentionné à l'article 5 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide.

      II. - Toutefois, les montants perçus au titre de l'aide ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéficie des aides correspondant au nombre de jours travaillés dans les cas suivants :

      1° Licenciement pour faute du salarié ;

      2° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;

      3° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

      4° Licenciement pour cas de force majeure ;

      5° La rupture avant l'échéance du terme du contrat à durée déterminée pour cas de faute grave, de force majeure, d'inaptitude constatée par le médecin du travail ou lorsque le salarié justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2025-1424 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux contrats dont la date de début d'exécution est postérieure au 31 décembre 2025.

      Par dérogation au premier alinéa, sont pris en compte dans le calcul des plafonds prévus aux troisième et quatrième alinéa du VII de l'article 3 du décret [n° 2019-1011] du 1er octobre 2019 susvisé, les aides versées au titre des contrats dont la date de début d'exécution est antérieure au 31 décembre 2025.