Article 3
Version en vigueur depuis le 02/10/2019Version en vigueur depuis le 02 octobre 2019
L'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 822-7 du même code est fixé à 95 euros.Article 4
Version en vigueur depuis le 02/10/2019Version en vigueur depuis le 02 octobre 2019
L'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 822-8 du même code est fixé à 2 589 euros.Article 5
Version en vigueur du 02/10/2019 au 02/01/2021Version en vigueur du 02 octobre 2019 au 02 janvier 2021
Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2020 - art. 1
Pour l'application de l'article R. 822-20 du même code :
1° Le montant de salaire prévu au deuxième alinéa est fixé à 1 326,53 euros ;
2° Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires prévu au cinquième alinéa est fixé à 1 989,81 euros.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour l'application de l'article D. 822-21 du même code, le montant forfaitaire auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, est fixé à 8 600 euros pour la location et à 6 600 euros pour la résidence en logement-foyer.
Toutefois, lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant forfaitaire de ressources est fixé à 6 900 euros pour la location et à 5 400 euros pour la résidence en logement-foyer.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2024 (NOR : ATDL2429209A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er janvier 2025.