Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les membres du corps ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef de celui-ci, ni être placés en position de détachement ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'ils n'ont accompli, à compter de leur nomination, deux ans de services effectifs dans le corps.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent faire obstacle à une demande de détachement ou de mise en disponibilité de droit, ni à une décision de mise en disponibilité d'office.Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
Lorsque des dispositions réglementaires prévoient la participation d'un membre du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, le cas échéant d'un grade déterminé, à une commission, à un conseil ou un jury, le chef de l'inspection générale propose à l'autorité chargée de la désignation un membre du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou un membre honoraire de ce corps, d'un des corps mentionnés à l'article 21 ou choisi parmi les agents mentionnés à l'article 25.