Arrêté du 30 août 2019 fixant les montants des droits de scolarité, d'examen et d'inscription aux concours ainsi que les montants des droits d'inscription en vue de l'obtention d'un diplôme par validation des acquis de l'expérience, dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 13/09/2019Version en vigueur depuis le 13 septembre 2019


    Les écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage peuvent réclamer des droits de 37 € pour le traitement des dossiers de :
    1. Préinscription en première année ;
    2. Demande d'entrée dans les études par validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels ;
    3. Inscription au diplôme demandé.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 13/09/2019Version en vigueur depuis le 13 septembre 2019


    I. - Le montant annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage est fixé :
    1° Pour les inscriptions au premier cycle conduisant au diplôme d'études en architecture, au cycle préparatoire d'études en paysage, et à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste : à 373 €.
    Le montant réduit correspondant est fixé à 227 €.
    2° Pour les inscriptions au deuxième cycle conduisant au diplôme d'Etat d'architecte, aux deuxième et troisième années de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste : à 512 €.
    Le montant réduit correspondant est fixé à 317 €.
    3° Pour la formation conduisant à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre : à 630 €.
    Le montant réduit correspondant est fixé à 389 €.
    4° Pour les inscriptions à la formation conduisant au diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture : à 996 €.
    Le montant réduit correspondant est fixé à 616 €.
    5° Pour la formation conduisant au doctorat en architecture et à l'habilitation à diriger des recherches : à 438 €.
    Le montant réduit correspondant est fixé à 268 €.
    II. - Quand un étudiant doit se présenter l'année universitaire suivante à une épreuve d'évaluation sans avoir à suivre les cours correspondants, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription à l'épreuve d'un montant de 35 €.
    III. - La part des droits de scolarité susceptible d'être affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 36 €.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 13/09/2019Version en vigueur depuis le 13 septembre 2019


    Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le droit de scolarité dont le montant est le plus élevé au taux plein et les autres droits de scolarité aux montants réduits prévus à l'article 10.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 13/09/2019Version en vigueur depuis le 13 septembre 2019


    Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 10.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 13/09/2019Version en vigueur depuis le 13 septembre 2019


    Les dispositions prévues au 4° du I de l'article 10 et aux articles 11 et 12 s'appliquent au Centre des hautes études de Chaillot de la cité de l'architecture et du patrimoine.